Non-lieu à statuer 25 janvier 2025
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2025, N° 2501814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051141478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500919.20250205 |
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Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure c/ ville, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, A C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge en Ile-de-France, de manière pérenne et adaptée, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ville de Paris de leur apporter les aides financières prévues aux articles L. 222-3 et L. 214-8 à L. 214-17 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2501814 du 25 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la demande, mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre, sans délai, à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce que la juge des référés a, d’une part, manqué à son obligation d’impartialité, d’autre part, estimé à tort qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’Etat et, enfin, omis de statuer sur ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de la ville de Paris ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’hébergement dont elle dispose est temporaire et prendra fin le 20 février 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à l’hébergement d’urgence, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et au principe de dignité de la personne humaine ;
— elle n’a pas accès à un hébergement pérenne ni à un accompagnement social.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations produites en appel, que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris aurait manqué à son obligation d’impartialité, rappelée par l’article L. 231-1-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour constater qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de statuer sur la demande en référé dont Mme B avait saisi le président du tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la magistrate désignée a constaté que la requérante et sa fille mineure bénéficiaient d’un hébergement jusqu’au 20 février 2025 et a fondé son ordonnance sur l’affirmation du représentant de l’Etat, présent à l’audience, selon laquelle cet hébergement, s’il ne pouvait être totalement garanti, avait vocation à être renouvelé après le 20 février. Aucun élément produit en appel n’est de nature à remettre en cause cet engagement de l’Etat à poursuivre en principe cet hébergement.
4. En dernier lieu, en statuant ainsi, la juge des référés n’était donc pas tenue de se prononcer sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l’intéressée à l’encontre de la ville de Paris au titre d’une intervention supplétive de cette collectivité en cas de carence de l’Etat pour assurer un hébergement d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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