Rejet 18 janvier 2025
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2025, N° 2500127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051145651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:501124.20250206 |
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Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500127 du 18 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII et, ou de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande d’hébergement est urgente à raison des graves problèmes de santé dont elle souffre ;
— son absence d’hébergement caractérise une atteinte manifestement illégale au droit d’asile par l’OFII puisque sa demande d’asile est en cours d’instruction, et, à défaut, une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mme A, ressortissante camerounaise, ayant déposé une demande d’asile enregistrée le 5 décembre 2024, a saisi le 10 janvier 2025 le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement. Mme A relève appel de l’ordonnance du 18 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
3. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour rejeter la demande de première instance présentée par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que, dans l’attente d’une orientation vers un hébergement, et alors que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé dans le département des Alpes-Maritimes, l’OFII verse à l’intéressée, depuis le 5 décembre 2024, une allocation mensuelle pour demandeur d’asile majorée d’un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d’hébergement ou de logement en application de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite constaté que si Mme A invoquait de graves problèmes de santé, elle ne justifiait pas, par les pièces produites, d’un état de détresse et de vulnérabilité alors que, par un avis du 10 décembre 2024, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué à zéro son niveau de vulnérabilité, soit une absence de priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Le juge des référés en a déduit qu’il n’était porté, du fait d’une carence dans la mise en œuvre du droit d’asile ou du droit à l’hébergement d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni par l’OFII, ni par l’Etat, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La requérante se borne, à l’appui de sa requête d’appel, à réitérer les circonstances de fait déjà alléguées en première instance, sans fournir d’éléments suffisamment précis ou d’arguments qui permettraient de remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Signé : Nathalie Escaut
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