Annulation 10 mai 2023
Annulation 14 février 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 475847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 mai 2023, N° 21NC01257 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051170954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:475847.20250214 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’EARL de Ramisson a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Grand-Est lui a refusé l’autorisation d’exploiter une surface de 17 hectares 85 ares 25 centiares située sur le territoire des communes de Coucy et Vaux-Champagne. Par un jugement n° 2000150 du 25 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01257 du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de l’EARL de Ramisson, annulé ce jugement, annulé l’arrêté du 18 novembre 2019 et enjoint à la préfète de la région Grand-Est de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de l’EARL de Ramisson dans un délai de quatre mois.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’EARL de Ramisson.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la région Grand-Est a refusé à l’EARL de Ramisson, représentée par Mme G B, l’autorisation d’exploiter une surface de 17 hectares 85 ares 25 centiares située sur le territoire des communes de Coucy et Vaux-Champagne (Ardennes) au motif que la reprise envisagée aurait pour effet de faire descendre la superficie exploitée par l’EARL Amour-Joly, preneur en place, représentée par Mme F A, épouse B, et Mme D C, en-deçà de 138 hectares, soit en-deçà du seuil de viabilité résultant du schéma directeur régional des exploitations agricoles. L’EARL de Ramisson a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande l’annulation de l’arrêt du 9 mai 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur l’appel de l’EARL de Ramisson, a annulé le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, annulé l’arrêté du 18 novembre 2019 du préfet de la région Grand-Est et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’EARL de Ramisson dans un délai de quatre mois.
Sur l’intervention de M. E B :
2. M. E B ne justifie pas, à titre personnel, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt. Ainsi, son intervention n’est pas recevable.
Sur le pourvoi du ministre de l’agriculture et de l’alimentation :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la viabilité de l’EARL B-A, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, dans les circonstances de l’espèce, de tenir compte « des évolutions suffisamment certaines, à la date de l’arrêté litigieux, que devait subir à brève échéance l’exploitation de l’EARL B A ». En se prononçant par ces motifs, et alors qu’il ressortait en tout état de cause de ses propres constats que l’obtention d’un bail portant sur une superficie supplémentaire de 15 hectares et 4 ares par l’EARL Amour-Joly présentait seulement un caractère hypothétique à la date de la décision du préfet, elle a méconnu le principe selon lequel l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres, statue en considération des seuls éléments de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision. Le ministre chargé de l’agriculture est dès lors fondé à soutenir qu’elle a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’EARL de Ramisson soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’intervention de M. E B n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêt du 9 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL de Ramisson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l’EARL de Ramisson et à l’EARL Amour-Joly.
Copie en sera adressée à M. E B.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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