Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022, N° 22/02054;22/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/029
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 22/02054 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HESI
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 10 Novembre 2022, RG 22/00348
Appelantes
S.A.R.L. LE HAMEAU DE CORINE, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. LE COCOON, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [Y] [L] [H] [S] venant aux droits de M. [O] [E]-[B] décédé
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Mme [X] [E]-[B]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
M. [M] [E]-[B]
né le 11 Août 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
M. [P] [E]-[B]
né le 06 Avril 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Mme [K] [G] épouse [E]-[B]
née le 03 Décembre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL CDMF AVOCATS avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [E]-[B] et ses enfants, [M], [P] et [X] [E]-[B] sont propriétaires en indivision de deux chalets et terrains sis au hameau du [Localité 15] sur la commune de [Localité 17] (Savoie) cadastrés section H n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Mme [Y] [S], venant aux droits de M. [O] [E]-[B], est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
La société Le Hameau de Corine est propriétaire de bâtiments à usage d’hôtel-restaurant sis sur la parcelle n°[Cadastre 2] de la même commune, et exploités par la société Le Cocoon.
Se plaignant d’avoir été privés de l’accès au chemin desservant leur propriété par la mise en place d’une barrière sur le terrain de la société Le Hameau de Corine, Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] (les consorts [E]-[B]) ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui, par une ordonnance du 6 avril 2021, les a déboutés de leur demande en cessation du trouble manifestement illicite, la barrière litigieuse ayant été retirée.
Les entraves au passage ayant persisté selon eux, et le droit de passage en lui-même étant contesté, par actes délivrés le 17 mars 2022, les consorts [E]-[B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon pour, selon leurs dernières demandes, qu’il soit jugé que le chemin existant est un chemin d’exploitation, et, subsidiairement, obtenir la reconnaissance de l’état d’enclave de leurs propriétés et celle de la prescription de l’assiette du passage, ainsi que la condamnation des défenderesses à libérer le passage, sous astreinte, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon ont comparu et se sont opposées aux demandes.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17],
débouté les consorts [E]-[B] et Mme [S] de leurs demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur ledit chemin et de leurs demandes indemnitaires,
condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs,
condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par les appelantes en arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, les a déboutées de cette demande.
Par conclusions d’appel n°4 notifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article L.162-1 du code rural,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
— dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17], sans qu’aucune entrave fixe ou amovible ne soit installée,
— condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon du surplus de leurs demandes,
— ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs,
— condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Et, statuant à nouveau, avant toute défense au fond,
déclarer irrecevable l’action des consorts [E]-[B],
à tout le moins, mettre hors de cause la société Le Cocoon,
A titre principal, si l’action des consorts [E]-[B] devait être déclarée recevable,
débouter les consorts [E]-[B] de l’intégralité de leurs demandes après avoir retenu qu’il n’y a, ni chemin d’exploitation au profit des intimés, ni enclave en ce qui concerne leurs parcelles,
A titre subsidiaire, si la cour de céans devait constater l’enclavement d’une ou plusieurs des parcelles des consorts [E]-[B] ou valider la qualification de chemin d’exploitation du chemin litigieux,
constater que la société Le Hameau de Corine n’a jamais contesté qu’un chemin piétonnier existe et a toujours existé,
dire qu’est reconnu un droit de passage à pied sur le chemin traversant la parcelle de la société Le Hameau de Corine,
débouter les consorts [E]-[B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si de façon particulièrement extraordinaire, la cour de céans devait confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’existence d’un chemin d’exploitation carrossable reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17] et reconnu le droit des consorts [E]-[B] de l’emprunter,
dire que l’assiette du chemin d’exploitation consistera en une largeur de 2,5 mètres,
dire que, pour un passage en véhicule terrestre à moteur sur ledit chemin d’exploitation, seuls les véhicules d’un gabarit adapté à cette largeur seront admis à l’emprunter,
faire défense d’emprunter ledit chemin de façon autre que pédestre de novembre à avril,
limiter le passage sur ledit chemin aux seuls propriétaires des parcelles auxquelles il aboutit, à l’exclusion de toute autre personne,
En toutes hypothèses,
débouter les consorts [E]-[B] et [S] de leur appel incident quant à leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur le chemin litigieux,
condamner solidairement les consorts [E]-[B] et [S] à payer aux sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Chevassus, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’intimés n°3 notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.162-1 et L162-3 du code rural,
Vu les articles 544, 682 et suivants, et 1240 et suivants du code civil,
débouter les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon de leur appel formé à l’encontre du jugement déféré,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
— dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17], sans qu’aucune entrave fixe ou amovible ne soit installée,
— condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon du surplus de leurs demandes,
— condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Y ajoutant,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon, à enlever tout obstacle au passage (tonneau, chaîne en plastique notamment), et à permettre le passage sécurisé d’un véhicule sur une largeur d’au moins 3 mètres sur sa propriété, en tous temps pour accéder à la propriété des consorts [E]-[B] et [S], dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, et par infraction constatée,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit.
Par arrêt rendu le 29 octobre 2024, la cour a rejeté la demande de révocation de clôture formée par les appelantes et a déclaré irrecevables leurs conclusions d’appel n° 5 notifiées le 27 septembre 2024.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société Le Cocoon :
La société Le Cocoon demande à nouveau sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas propriétaire du fonds sur lequel le passage est demandé.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents, non critiqués par les appelantes, que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, a retenu que la société Le Cocoon, exploitante de l’établissement hôtelier propriété de la société Le Hameau de Corine, a qualité pour défendre aux demandes indemnitaires formées par les consorts [E]-[B] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il sera ajouté que, en sa qualité d’exploitante des lieux, c’est elle qui a mis en place les obstacles au passage dont se plaignent les intimés, de sorte que l’intérêt à agir contre elle est établi.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause.
2. Sur la recevabilité de l’action :
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tous les propriétaires des fonds susceptibles d’offrir un passage aux consorts [E]-[B] est soulevée pour la première fois en appel par les appelantes.
Toutefois, il convient de rappeler que l’action des intimés est fondée, à titre principal, sur l’existence d’un chemin d’exploitation, différente de l’action en désenclavement fondée sur les dispositions de l’article 682 du code civil, et dont la recevabilité n’est pas subordonnée à la présence des autres propriétaires riverains.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
3. Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :
En application de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Ainsi, les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation, soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent.
En l’espèce, les consorts [E]-[B] revendiquent l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la voie publique à leurs parcelles et traversant le fonds appartenant à la société Le Hameau de Corine.
C’est par des motifs pertinents, non utilement critiqués par les appelantes qui fondent l’essentiel de leur argumentation sur l’état d’enclave et les conditions posées par les articles 682 et 683 du code civil, que le tribunal, par une analyse complète des pièces produites aux débats, a retenu que :
— l’existence du chemin litigieux est démontrée par les photographies aériennes produites, les constats d’huissier et les nombreuses attestations fournies par les consorts [E]-[B]. Cette existence remonte au moins aux années 1950 ainsi que le révèlent les photographies Géoportail datées de 1950 (pièces n° 11-1 à 11.3 des intimés), elle n’est d’ailleurs pas contestée par les appelantes,
— les attestations démontrent que ce chemin a toujours servi à la communication entre les fonds riverains et qu’il conserve son utilité pour les fonds concernés dont il constitue le seul accès à la voie publique.
Les appelantes font valoir qu’un nouveau passage existe désormais reliant les fonds des intimés à la voie publique, créé en cours d’instance, qui rendrait inutile le passage revendiqué.
Toutefois, il ressort de l’arrêté produit en pièce n° 59 par les intimés que la permission de voirie délivrée à Mme [K] [E]-[B] par le président du conseil départemental le 23 novembre 2022, que celle-ci, d’une durée maximale de 70 ans, est délivrée à titre précaire et révocable et ne lui confère aucun droit réel. Les éléments produits démontrent que ce passage a été sollicité afin de permettre la réalisation de travaux chez Mme [E]-[B] en assurant le passage des engins de chantier, lesquels ne pouvaient à l’évidence accéder la propriété des appelantes par le chemin d’exploitation revendiqué compte tenu de l’existence des bâtiments et de la largeur et hauteur réduites disponibles pour passer. Le profil, la pente et l’état du passage provisoire créé excluent toute utilisation pérenne par des véhicules légers non 4X4, ainsi que le démontrent les nombreuses photographies produites aux débats.
Il convient d’ajouter que cet accès ne bénéficie qu’à Mme [E]-[B] et Mme [S] n’en est pas bénéficiaire, de sorte qu’il n’est en tout état de cause pas de nature à mettre fin au litige.
Enfin, et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’existence éventuelle d’un autre accès à la voie publique du fonds de celui qui revendique la qualification de chemin d’exploitation est indifférente. En effet, le chemin d’exploitation ne répond pas aux règles qui régissent les servitudes de passage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le chemin litigieux constitue un chemin d’exploitation qui emporte interdiction pour le propriétaire d’une parcelle servant d’assiette à tout ou partie de ce chemin d’en empêcher l’utilisation aux riverains.
4. Sur l’assiette du chemin d’exploitation :
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, l’assiette d’un chemin d’exploitation ne peut être déplacée ni modifiée qu’avec l’accord commun de tous les utilisateurs.
Il résulte des pièces produites que le chemin litigieux, bien que non goudronné, est utilisable par des véhicules motorisés, qu’ils soient des véhicules légers ou agricoles. Aussi, c’est en vain que les appelantes prétendent qu’il s’agirait d’un simple passage à pieds en se fondant sur l’absence de déneigement l’hiver. En effet, l’absence de déneigement est insuffisante pour faire perdre son caractère carrossable au chemin, lequel ressort à l’évidence des pièces produites.
Par ailleurs, rien ne démontre que ce passage présenterait une dangerosité quelconque, étant rappelé que la traversée au milieu des bâtiments propriété de la société Le Hameau de Corine résulte de son propre fait et non de l’usage du chemin d’exploitation, très antérieur à leur construction.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal, après avoir constaté le caractère carrossable du chemin et rappelé que l’usage par des engins motorisés est bien antérieure à la construction des bâtiments des appelantes, a retenu que les consorts [E]-[B] ont le droit d’emprunter le chemin litigieux notamment avec des véhicules à moteur, en traversant la propriété de la société Le Hameau de Corine.
Les intimés soutiennent que la demande des appelantes visant à limiter la largeur et la période d’usage du chemin serait irrecevable comme nouvelle en appel. Toutefois, cette demande n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins, à savoir à la limitation de l’usage du chemin litigieux.
Elle est donc recevable et il convient de l’examiner.
Les appelantes ne fondent leur demande de limitation en largeur sur aucune constatation objective, étant souligné que, par les travaux qu’elles ont réalisés, elles ont effacé le chemin existant précédemment et ne produisent même aucun mesurage de celui qui subsiste. Compte tenu de l’espace disponible entre les deux bâtiments, et de la configuration des lieux, il n’y a pas lieu de limiter la largeur du passage à 2,50 mètres, ni de fixer la largeur du chemin pour la suite de celui-ci, laquelle ne concerne pas les appelantes.
Concernant la limitation d’usage dans le temps, une telle demande ne peut aboutir, le chemin d’exploitation devant rester libre de tous temps, qu’il soit ou non déneigé, et utilisé, ou non, par des véhicules ou pour un passage à pied seulement.
Enfin, le chemin d’exploitation ne profite qu’à ses seuls riverains. Les intimés sont riverains de ce chemin de sorte qu’ils sont en droit de l’utiliser, ainsi que tous les occupants de leurs fonds. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’usage aux seuls propriétaires.
Les appelantes seront donc déboutées de ces demandes.
5. Sur la demande de suppression des obstacles :
S’il apparaît que la barrière qui interdisait initialement le passage a été retirée, pour autant il résulte des photographies produites aux débats que les appelantes persistent à installer divers obstacles, plus ou moins mobiles, sur le passage.
C’est l’espace entre les deux bâtiments qui concentre les difficultés, puisque les appelantes y déposent un tonneau qui a incontestablement pour effet de rendre le passage difficile en obligeant les véhicules à contourner l’obstacle.
La largeur du passage doit permettre l’accès à différents types de véhicules et force est de constater qu’avec le tonneau posé au milieu, le passage est rendu difficile et constitue un risque pour les bâtiments des appelantes (accrochage du balcon en surplomb). Il convient donc d’ordonner aux appelantes de laisser libre le passage de tout obstacle, fixe ou mobile, notamment entre leurs deux bâtiments, sur une largeur d’au moins trois mètres, et ce sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
6. Sur les demandes indemnitaires :
Les consorts [E]-[B] développent dans leurs conclusions une demande de condamnation des sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils prétendent avoir subi du fait de l’interdiction du passage et de l’obligation de créer un accès distinct.
Toutefois, cette demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie et la réformation du jugement n’est pas demandée en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
7. Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le bénéfice en étant demandé par la SELARL CDMF- avocats affaires publiques, qui n’est pas l’avocat constitué pour les intimés devant la cour, et n’est pas inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E]-[B] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 10 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [E]-[B] et Mme [S] de leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur le chemin d’exploitation,
Réformant et statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à la société Le Hameau de Corine et à la société Le Cocoon de laisser libre le passage sur le chemin d’exploitation existant au profit des fonds appartenant à Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S], cadastrés commune de [Localité 17], sections H et N n° [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], de tout obstacle, fixe ou mobile, depuis la voie publique et entre leurs deux bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 17], section N n° [Cadastre 2], sur une largeur d’au moins trois mètres, et ce sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande des sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon tendant à la limitation de l’usage du chemin d’exploitation,
Sur le fond, les déboute de cette demande,
Condamne in solidum les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à payer à Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
Me Philippe MURAT + GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Proportionnalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Hôtel ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Courrier ·
- Inspection du travail ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Contrats ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Motivation ·
- Visa ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interpol ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Famille
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Irradiation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.