Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 février 2025, 493140
TA Dijon 24 décembre 2020
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TA Dijon
Rejet 14 décembre 2022
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CAA Lyon 4 avril 2024
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CE
Annulation 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le rejet de la demande de mise à la retraite

    La cour a jugé qu'aucun texte ne permet à l'administration de rejeter une demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire remplissant les conditions requises, même en cas de procédure disciplinaire en cours.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme pour les frais d'avocat dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après le rejet par le tribunal administratif de Dijon de la demande de M. B d'annuler la décision de la préfète refusant son admission à la retraite. M. B invoquait l'article 2 de la loi du 8 avril 1957, arguant qu'aucun texte ne permet de rejeter une demande de retraite en raison d'une procédure disciplinaire en cours. Le Conseil d'État casse le jugement du tribunal administratif, considérant qu'il a commis une erreur de droit en acceptant ce motif de refus. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon, et les conclusions de M. B concernant les frais d'avocat sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 14 févr. 2025, n° 493140, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 493140
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2024, N° 23LY00508
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
jugeant qu'il n'y a pas lieu, après la cassation d'une décision infligeant une sanction disciplinaire, de renvoyer l'affaire au juge disciplinaire lorsque l'agent a entretemps été admis à la retraite, CE, 27 février 2024, Laurichesse, n° 470496, à mentionner aux Tables.
., sur l'impossibilité d'infliger une sanction disciplinaire après que l'intéressé a demandé à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, CE, Assemblée, 15 juillet 1958, Menguy, n° 36441, p. 445
A comparer :
, sur la possibilité de différer l'examen d'une demande de mise à la retraite, en l'espèce pour inaptitude physique, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les poursuites pénales pour en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire, CE, 28 avril 1971, Sieur Weber, n° 76284, T. pp. 1092-1093
CE, 29 juillet 1994, Mme Ali Ahmet, n° 144081, p. 406.
jugeant qu'une juridiction ordinale peut sanctionner un professionnel, ayant entretemps sollicité sa radiation, en raison de faits commis lorsqu'il était inscrit au tableau de l'ordre, CE, 31 mai 1963, Sieur Kraemer, n° 55660, p. 337
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051170965
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214
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Sur les parties

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