Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 496528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051253110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496528.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Proxiserve SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative dans le cadre du litige l’opposant à M. B A ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 10 000 euros, avec intérêts à compter de la demande indemnitaire, jusqu’au versement effectif de l’intégralité de la somme, et, le cas échéant, capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d’appel de Versailles l’opposant à M. B A;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Proxiserve ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Proxiserve SA demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qui a été engagée par M. B A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la suite de la décision du 29 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement et de la procédure devant la cour administrative d’appel qu’elle a elle-même engagée par la requérante à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif le 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable de la société Proxiserve SA, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Proxiserve SA qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à l’indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa réclamation préalable, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
4. Il résulte de l’instruction que, par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2019, le 5 février 2020, le 10 juin 2020 et le 26 mai 2021, M. A a demandé l’annulation de l’article 2 de la décision du 29 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. A. Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2022, le 6 mars 2023, le 29 juin 2023 et le 19 septembre 2023, la société Proxiserve SA a interjeté appel du jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel de Versailles et en a demandé l’annulation. Par un arrêt du 29 mars 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de la société Proxiserve SA.
5. Il résulte de l’instruction que les deux instances introduites, pour la première, par M. A et, pour la seconde, par la société Proxiserve SA, dont il y a lieu d’apprécier la durée tant distinctement que cumulativement, ont respectivement duré trois ans, un mois et vingt-quatre jours et un an, quatre mois et vingt-deux jours. Si la première instance a ainsi excédé la durée raisonnable de jugement, alors même qu’elle ne présentait pas de complexité particulière, tel n’est pas le cas de la seconde. Prises ensemble, les deux instances n’ont pas non plus dépassé un délai raisonnable de jugement. Dans ces conditions, la société Proxiserve SA est seulement fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu en première instance et à demander réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait.
6. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice de la société Proxiserve SA, en lui allouant la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision, en réparation de celui-ci.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Proxiserve SA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Proxiserve SA la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Proxiserve SA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Proxiserve SA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Proxiserve SA et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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