Rejet 11 octobre 2024
Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 498617 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2024, N° 2405468 |
| Dispositif : | Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051253116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498617.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande d’un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de lui accorder un allégement de 5 heures ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2405468 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 18 novembre 2024, s’est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande d’un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle cette rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ces décisions, sont devenues sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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