Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2431458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pu être entendu, en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 janvier 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 2004, ayant présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le
13 décembre 2023 puis par la CNDA le 10 juin 2024, demande l’annulation de l’arrêté du
12 novembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
M. A ayant été rejetée par l’OFPRA le 13 décembre 2023, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et exposé de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. A qui en présentant une demande d’asile a nécessairement présenté une demande d’admission au séjour, soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté, sans que
M. A puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra », produite en défense par le préfet de police, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2023, et lui a été notifiée le 9 janvier 2024. La CNDA a confirmé la décision de l’OFPRA, par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays qui n’ont pas été pris en compte ni par l’OFPRA ni par la CNDA, et soutient que ses activités politiques au sein du BNP ont eu pour conséquence des poursuites diligentées à son égard et des menaces sur sa famille et que la chute du premier ministre ne changera rien à sa situation, les éléments qu’il avance, qui n’ont pas été retenus par l’OFPRA ni par la CNDA, ne sont pas susceptibles d’infirmer l’appréciation du préfet de police. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Dookhy.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
JB Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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