Infirmation partielle 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 2 mars 2017, n° 14/12278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12278 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
02 Mars 2017
N° R.G. : 14/12278
N° Minute :
AFFAIRE
A B
C/
C D, Société PACIFICA, CPAM
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713, et Maître BESSON, avocat plaidant au barreau de Boulogne sur Mer
DEFENDERESSES
Madame C D
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
Société PACIFICA
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM
Centre de rattachement 9546
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 6 mai 2009, A B a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son scooter Suzuki 650m3 lorsqu’il est rentré en collision avec le véhicule automobile Fiat punto, conduit par C D, sociétaire de la compagnie d’assurance PACIFICA sur l’autoroute A86 à hauteur de la commune de Villeneuve la Garenne (92).
Cet accident lui a occasionné une hémopéritoine par rupture du mésentère, une rupture isthmique de l’aorte, une fracture tassement de la deuxième vertèbre dorsale soignée notamment par une résection intestinale avec colostomie et une endoprothèse de l’aorte thoracique.
En 2010, A B a fait assigner, en référé, C D, la société PACIFICA en présence de la CPAM du Val d’Oise afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire médical et le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance de référé, en date du 20 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert judiciaire et a condamné la société PACIFICA à lui verser une indemnisation provisionnelle de 10.000 euros.
Puis, sur nouvelle saisine du président du tribunal de grande instance de Nanterre par A B en vue d’obtenir une seconde expertise afin que soit examinée l’étendue de son préjudice corporel après consolidation et une seconde indemnité provisionnelle, une ordonnance de référé est rendue le 27 mars 2012 qui fait droit à la demande d’expertise et condamne solidairement les défendeurs à lui payer une nouvelle provision de 40 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2013 et a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2011 avec un déficit fonctionnel permanent de 40%.
Par exploit d’huissier, en date du 7 octobre 2014, A B a assigné C D et la société PACIFICA en présence de la CPAM du Val d’Oise, afin de voir juger que son droit à indemnisation est entier et liquider son préjudice.
Dans son assignation qui représente ses dernières écritures signifiées à la partie adverse, A B sollicite de:
— Dire et juger C D entièrement responsable du préjudice subi par A B à la suite de l’accident de la voie publique du 6 mai 2009,
En conséquence,
— Condamner solidairement C D et son assureur de responsabilité civile la société PACIFICA à lui verser, en réparation de son entier préjudice, les sommes de:
perte de gains professionnels 36 685 euros
frais divers 1 638 euros
aide tierce personne 2 580 euros
dépenses de santé futures 4 160 euros
incidence professionnelle 75 000 euros
préjudice d’agrément temporaire 5 000euros
déficit fonctionnel temporaire 11 487euros
souffrances endurées 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent 95 600 euros
préjudice esthétique permanent 10 000 euros
préjudice d’agrément 50 000 euros
préjudice sexuel 2 000 euros
frais de conseil 4 500 euros
— A déduire provisions déjà versées de 55 000 euros
total général 271 620 euros
— Condamner en outre solidairement la compagnie PACIFICA et C D aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CRTD et associés représentée par Me Guillaume BOULAN avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, A B entend voir reconnaître l’entière responsabilité de l’auteur de l’accident ce qui est contesté par l’assureur d’C D et liquider son préjudice tel que chiffré.
Il expose que la faute d’C D est à l’origine exclusive de l’accident et que s’il a pu dépasser la bande blanche c’est uniquement pour tenter de l’éviter. Il soutient d’après les procès-verbaux de police que les traces retrouvées sur la bande blanche sont des traces de freinage.
Par conclusions responsives, signifiées par X, le 30 mai 2016, la société PACIFICA, qui conteste le droit à indemnisation intégrale du demandeur, sollicite de:
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y déposé le 6 février 2013
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger que la faute commise par Monsieur A B réduit son droit à
indemnisation de 75%, de sorte que ses préjudices seront réparés à hauteur de 25%.
En conséquence,
Dire et juger que le préjudice corporel de Monsieur A B sera liquidé de la manière
suivante :
Fixer ainsi qu’il suit la créance indemnitaire de Monsieur A B au titre des préjudices
patrimoniaux et extra-patrimoniaux, après application du taux de 75 % de la réduction de
son droit à indemnisation :
— Dépenses de santé actuelles : débouté
— Tierce personne temporaire : 430 €
— Perte de gains professionnels actuelle : débouté
— Dépenses de santé futures : débouté ;
— Incidence professionnelle : débouté en l’état ; à titre subsidiaire : 0 € après
imputation de la créance de la CPAM ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 720 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Préjudice d’agrément temporaire: débouté
— Préjudice esthétique temporaire : 125 €
— Déficit fonctionnel permanent : débouté en l’état ; à titre subsidiaire : 0 € après
imputation de la créance de la CPAM ;
— Préjudice esthétique permanent : 500 €
— Préjudice d’agrément permanent : débouté
— Préjudice sexuel : débouté
PAR CES MOTIFS
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, et subsidiairement, déduire les
provisions versées d’un montant de 55.000 €.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes
par la Société PACIFICA.
Débouter Monsieur A B et/ou toutes autres parties de toutes autres demandes
formulées à l’encontre de la Société PACIFICA.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens lesquels seront
recouvrés pour ce qui concerne la Société PACIFICA par Maître Patrice GAUD, Associés de
AGMC AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civileྭ».
A l’appui de ses prétentions elle indique que l’implication de son assurée n’est pas contestée mais que la victime a commis des fautes graves de conduite en violation des dispositions du code de la route prévues à l’article R.412-19, lesquelles ont concouru à la réalisation de l’accident à hauteur de 75%. Elle ajoute que A B roulait à une vitesse excessive et a franchi le zébra séparatif pour reprendre l’autoroute A 86 vers Nanterre, ce qui est constitutif de deux fautes de conduite engageant la responsabilité du conducteur.
Sur cette base, la compagnie d’assurance formule des propositions d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Val d’Oise et C D n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2016 et les plaidoiries fixées au 5 janvier 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le droit à indemnisation de la victime
En application des dispositions issues de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué sauf s’il est établi qu’elle a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
La faute de la victime doit être appréciée abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, raison pour laquelle, il appartient au défendeur de démontrer que A B a commis une faute de conduite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les véhicules de A B et d’ C D se sont percutés sur l’autoroute A86 vers 12H30 au niveau de l’arrière droit du véhicule d’C D.
Il est acquis également aux débats que C D, qui se trouvait «ྭperdueྭ» sur cette autoroute, résidant en Haute Marne, ainsi qu’elle le E elle-même, décidait d’emprunter brusquement et tardivement la bretelle de sortie 5 en franchissant la ligne continue, une fois la bretelle d’accès de la sortie largement dépassée et sans indicateur de changement de direction. C’est au niveau du zébra de sortie, qu’elle rentre en collision avec A B qui arrivait par sa droite.
Pour établir la faute de la victime, la société PACIFICA s’appuie essentiellement sur le témoignage d’un témoin de l’accident, Monsieur Z, lequel E:
«ྭCe jour à 12h35 je circulais sur l’autoroute A86 vers Nanterre sur la Commune de
Gennevilliers (92).
Celle-ci comporte 3 voies de circulation et une autre voie en direction de la sortie
Gennevilliers centre.
Il faisait jour la chaussée était sèche.
Je circulais sur la bretelle de sortie Gennevilliers centre à une vitesse approximative de
60KM.
La circulation était fluide.
Lorsque je circulais sur la bretelle de sortie, j’ai vu un véhicule de marque Fiat Punto
immatriculé 7178 MM 52 circulant sur la voie de droite.
Celle-ci franchit le zébra séparatif afin d‘emprunter la sortie de Gennevilliers centre.
Au même moment lors de cette manœuvre, un scooter est arrivé par la droite du véhicule fiat et l’a percuté sur le côté arrière droit.
Le scooter arrivait de la bretelle de sortie Gennevilliers centre et a franchi
également le zébra séparatif pour emprunter l’autoroute A86 vers Nanterre.
Suite au choc, le conducteur du scooter a été déséquilibré et est tombé en pleine voie de la bretelle de sortie Gennevilliers centre ».
La société PACIFICA en déduit que A B a commis une faute, d’une part, en chevauchant le zébra et d’autre part, en le franchissant pour reprendre l’autoroute A86 vers Nanterre et non en quittant cette même autoroute pour regagner son domicile ainsi qu’il l’a toujours E, en étant contraint de franchir le zébra pour éviter le véhicule d’C D qui se rabattait sur lui. Pour en justifier, A B a affirmé, sans plus de précision ou d’élément venant à l’appui de sa déclaration, qu’il n’entendait pas s’engager à nouveau sur l’autoroute A86 puisqu’il empruntait la bretelle de sortie pour regagner son domicile à 12h30.
Par ailleurs, on peut relever que le point de choc est localisé sur le zébra, que les traces de freinage de la motocyclette pilotée par A B sont situées sur le zébra, que les dégâts se situent sur le côté droit du véhicule de son assurée et sur l’avant de la motocyclette et que c’est sur le zébra que C D a ressenti un énorme choc qui provenait de l’arrière droit de son véhicule.
Enfin, la société PACIFICA affirme que A B roulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Pour autant, force est de constater que cette affirmation n’est confirmée par aucun élément du dossier et a toujours été contestée par la victime.
Ainsi, seuls le chevauchement et le franchissement du zébra, de la part de A B, qui ressortent des procès-verbaux de l’enquête de police peuvent être considérés comme une faute engageant sa responsabilité dans l’accident et limitant son droit à réparation.
Néanmoins, une telle faute de la victime ne réduit son droit à indemnisation qu’à hauteur de 20%.
2. Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par A B, âgé de 34 ans et exerçant la profession de négociateur dans une étude notariale, au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, déposé par le docteur Y, le 6 février 2013, la victime a présenté les lésions suivantes:
— atteinte incomplète de C7, C7 au niveau du plexus brachial
éventration
— colostomie
— endoprothèse au niveau de l’aorte thoracique descendant
L’expert a évalué son préjudice à:
* déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 6 mai 2009 au 4 août 2009 (date de
retour au domicile) ; puis du 5 août 2009 au 4 septembre 2009 ; puis 8 jours en mai
2011
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 5 septembre 2009 au 1er octobre
2009 (date de reprise du travail à mi-temps)
* Consolidation : 4 juillet 2011
* Déficit fonctionnel permanent : 40%
* L’aptitude à la réalisation des actes de la vie quotidienne est limitée par d’une part
la sensation d’instabilité du tronc liée à la cure de son éventration et d’autre part, de
façon significative, par son atteinte neurologique du plexus brachial gauche chez ce
gaucher qui ne peut donc plus conduire de deux roues, a dû se réorienter sur le plan
professionnel et a du mal à écrire. Il est cependant autonome pour la toilette, se
nourrir mais il est également limité pour tout ce qui est le port de charge lourde.
* Souffrances endurées : 4/7
* Préjudice esthétique temporaire : 4/7
* Tierce personne temporaire du 4 août 2009 au 15 septembre 2009 : 4 heures par
jour
* Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
* Pas de nécessité de tierce personne après consolidation
* Soins futurs : des soins de kinésithérapie au moins deux fois par semaine
souhaitables pendant 2 ans, remplacés ensuite par un auto-entretien de la
musculation 2 fois par semaine. Nécessité d’une IRM d’évaluation de l’aorte
thoracique descendante tous les deux ans.
Sur ces bases d’appréciation et au vu des justificatifs produits, le préjudice corporel global de la victime peut être fixé ainsi qu’il suit sachant qu’elle avait 36 ans à la consolidation.
Il est relevé que l’expert indique, concernant l’état de santé de A B, qu’ il a signalé comme antécédent traumatique ou pathologique pouvant interférer sur les faits concernés, une rupture du ligament croisé antéro-externe gauche en 1998 réparée chirurgicalement.
La CPAM du Val d’oise a communiqué un état de ses débours définitifs auquel il conviendra de se reporter pour l’appréciation des postes de préjudices concernés.
1.ྭྭྭྭྭ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers: frais hospitaliers restés à charge
A B sollicite le remboursement d’un forfait hospitalier de 1 638 euros sur la base de 91 jours à 18€ par jour. Demande à laquelle la société PACIFICA s’oppose aux motifs que A B n’apporte aucun justificatif relatif à cette prétention et que la CPAM fait en revanche état de frais hospitaliers et pharmaceutiques pris en charge à hauteur de 59 640,14 euros.
En l’absence de plus amples éléments et explications relatifs à cette demande, A B est débouté.
— Pertes de gains professionnels actuels
A B sollicite la somme de 36 685 euros et produit à l’appui de sa demande les avis d’imposition sur les revenus de 2008, 2009, 2010 et 2011.
Des avis d’imposition, il ressort que A B a perçu:
sur l’année 2008, une somme de 24 000 euros annuelle soit 2 000 euros mensuels
sur l’année 2009, 4 686 euros annuels, soit 390,50 euros mensuels
sur l’année 2010, 15 629 euros annuels soit 1 302,42 euros mensuels
sur l’année 2011, 31 336 euros annuels soit 2 611,33 euros mensuels
La société PACIFICA conteste cette somme aux motifs que A B ne produit aucun bulletin de salaire avant et après l’accident, que ces avis d’imposition font état d’une augmentation de revenus entre 2008 et 2012 et qu’enfin l’employeur de A B, qui E l’avoir employé après l’accident jusqu’en 2012, à mi temps, ne donne aucune précision sur les revenus perçus.
Par ailleurs, il convient de noter que la CPAM du Val d’Oise a versé à A B des indemnités journalières sur 154 jours du 07/05/2009 au 30/09/2009 puis du 29/04/2011 au 05/07/2011 pour un montant total de 2 686,81 euros.
L’expert a repris à son compte dans son rapport les déclarations de A B sans plus amples précisions.
Il convient de noter que A B a repris une activité professionnelle rémunérée après son accident et avant la date de consolidation fixée au 4 juillet 2011 pour autant, A B ne donne aucune précision sur les périodes exactes retenues pour calculer ses pertes de gains ni même le montant de ses revenus en nets ou en bruts perçus avant l’accident. Il se contente de verser aux débats ses avis d’imposition sans aucune explication.
Néanmoins, la CPAM a versé des indemnités journalières sur des périodes précises en 2009 et et sur «ྭ7 joursྭ» en 2011, soit postérieurement à l’accident et avant la consolidation, qu’il conviendra de retenir pour calculer au plus près les pertes de gains professionnels de A B entre 2009 et 2011 (années retenues par A B dans son calcul).
Ainsi, en 2009, sur une période de 5 mois et sur la base d’une moyenne mensuelle salariale de 2 000 euros avant l’accident ramenée à 390,50 euros après l’accident, A B a subi une perte mensuelle de revenus de 1 609,50 euros x 5 = 8 047,50 euros. Déduction des indemnités journalières versées par la CPAM sur l’année 2009 de 2 494,49 euros, il revient à A B la somme de 5 553,01 euros.
En l’état, sur l’année 2011, la CPAM indique avoir versé à A B une somme de 191,80 euros sur 7 jours qui ne correspond à aucune démonstration soutenue par le demandeur à l’action et sans dates précises ce qui ne saurait, par voie de conséquence, être retenu.
Il revient donc à A B, au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, la somme de 5 553,01 euros / 80% = 4 442,41 euros.
— Frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu des frais, à ce titre, à raison de 4 heures par jour entre le 4 août et le 15 septembre 2009, soit 43 jours.
A B sollicite l’application d’un taux horaire de 15€ contesté par la société PACIFICA qui propose un taux horaire de 10€.
Il convient d’indemniser A B des besoins en tierce personne sur la période concernée, sur la base du taux horaire sollicité par la victime.
Soit 43 jours x 4 heures par jour x 15€ = 2580.
Les besoins en tierce personne avant consolidation s’élèvent donc à la somme de 2580 euros/ 80% = 2 064 euros.
— Frais futurs de santé
L’expert préconise la nécessité de soins de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine pendant deux ans ainsi qu’une IRM de contrôle de l’aorte thoracique tous les deux ans.
A ce titre, A B sollicite la somme de 4 160 euros pour les soins de kinésithérapie soit 2 x 20 x 104 semaines et ne formule aucune demande concernant l’IRM.
La compagnie d’assurance sollicite la débouté de sa demande aux motifs que A B ne démontre pas que ces frais vont rester à sa charge alors même qu’il est assuré social et bénéficie d’une mutuelle.
Dans ce contexte et en l’absence de plus amples éléments de la part de A B sur ce point, sa demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
A B réclame la somme de 75 000 euros prenant en compte les difficultés qu’il a rencontrées à son retour dans son activité professionnelle. Ses proches et notamment son employeur ont pu en attester en indiquant qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même, fatigué, ayant perdu de l’autonomie, tombant régulièrement malade et sans motivation.
A B indique avoir repris son emploi à mi temps 6 mois après les faits puis a fait l’objet d’une rupture conventionnelle. Il indique également son incapacité à utiliser son deux roues pour travailler qui était pourtant son outil de travail.
A B s’est reconverti en agent immobilier en limitant ses interventions à un secteur géographique proche de son quartier.
Enfin, A B précise que du fait de son endoprothèse aortique, il s’est considérablement fragilisé ce qui peut susciter des craintes pour un employeur. Il rencontre des difficultés importantes à pouvoir contracter un prêt bancaire tant personnel que professionnel, les assurances bancaires étant frileuses à lui accorder un emprunt du fait de ses opérations et d’une IRM d’évaluation de l’aorte thoracique nécessitée tous les deux ans.
La société PACIFICA propose une somme de 25 000 euros au motif qu’il ne rapporte pas d’éléments objectifs tendant à prouver la réalité des difficultés qu’il allègue. L’attestation de son employeur est de 2009 et il connaissait la victime depuis peu de temps ce qui ne lui permet pas d’avoir de recul sur le profil et les capacités réelles de cet employé. Par ailleurs, la société PACIFICA soutient que A B sollicite une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle du fait des difficultés rencontrées avant la consolidation de son état alors que ce poste est par nature permanent.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance fait observer que ses revenus en 2011 étaient supérieurs à ceux perçus avant l’accident, ce que les avis d’impositions de A B confirment.
De plus, A B argue d’une reconversion professionnelle trois ans après l’accident en 2012 suite à la rupture conventionnelle alors même qu’il dit avoir exercé la profession de conseiller en immobilier et qu’il est dorénavant agent immobilier.
Enfin, la société PACIFICA reprend à son compte le fait que l’expert a mentionné qu’il menait une vie autonome, qu’aucune contre indication n’est notée quand à la conduite d’un deux roues, qu’il n’a besoin d’aucune assistance par tierce personne et qu’il n’éprouve aucune fatigabilité dans son travail.
Pour autant, force est de constater que les activités professionnelles de A B ont été modifiées suite à l’accident car même s’il continue à travailler dans le milieu de l’immobilier, il a limité son intervention professionnelle à un périmètre géographique restreint. Il n’a repris ni la circulation sur un deux roues étant atteint neurologiquement du plexus brachial gauche (diminution de la fonction de l’épaule, altération de la fonction de la main et éventration), ni ses activités de conseiller en étude notariale. De même, il est erroné d’affirmer, comme le fait la compagnie d’assurance, qu’il n’éprouve aucune fatigabilité puisqu’il a une fragilité certaine du fait des complications aortiques rencontrées et qu’il bénéficie d’un DFP de 40%, évalué même à 45% par la caisse d’assurance maladie.
Dans ce contexte, il convient d’allouer à A B la somme de 79 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ramenée à 80% de cette somme, soit 63 200 euros.
Somme de laquelle il convient de déduire, la créance de la CPAM du Val d’Oise qui lui a été versée au titre d’un capital rente AT avec effet au 05/07/2011, taux IPP retenu de 45% et arrérages échus du 05/07/2011 au 15/10/2015, soit la somme de 24 879,01 euros + un capital annuel de la rente de 5 885,59 x 25,992 ( euro de rente à 40 ans), soit 152 978,26 euros. Un montant total de rente AT a été versée par la CPAM, le 27 novembre 2015, de 152 978,26 euros.
Le différentiel entre ce capital et la somme allouée à A B (152 978,26 – 63 200 = 89 778,26 euros) à ce titre ne permet pas de condamner les défendeurs à lui verser une quelconque indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
2.ྭྭྭྭSur les préjudices extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, en l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire de A B peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour:
— DFT total: du 06 mai au 04 septembre 2009, soit 122 jours
Soit 122 jours + 8 jours de cure en 2011 à 100% tel que retenu par la compagnie d’assurance et arrêté au total à 130 jours.
Sur la base d’un tarif jour de 25 euros, 130 jours x 25 euros = 3 250 euros.
— DFTP 50%: du 05 septembre 2009 au 1er octobre 2009, soit 28 jours
28 jours x 25 x 50% = 350 euros.
A B sollicite en sus une somme de 8 462 euros du fait du port, pendant cette période, d’une poche de stomie avec rétablissement de continuité à la fin du mois de juillet 2009 et l’apparition d’un abcès de paroi, des drainages multiples avec antibiothérapie.
Ce qui n’est pas contesté dans le rapport d’expertise puisque l’expert l’a relevé. Par conséquent, même si l’expert ne l’a pas retenu dans son exposé sur le déficit fonctionnel, il convient de faire droit à la demande d’A B.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis par A B jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme totale de (3 250 + 350 + 8462) / 80% = 9 649,60 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise l’évalue à 4/7 en tenant compte de l’éventration et de la paralysie du plexus brachial chez un jeune homme ainsi que la colostomie.
A B sollicite la somme de 8.000 euros et la société PACIFICA propose 2 000 euros.
Il est alloué la somme de 8.000 euros / 80% = 6 400 euros à A B.
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert tient compte des douleurs physiques engendrées par les lésions initiales ainsi que par les multiples interventions et traitements antibiotiques prolongées et répétés et des souffrances psychiques et morales endurées avec en particulier deux tentatives de d’autolyse et la difficulté dans la reprise des activités personnelles et professionnelles.
Cotées à 4/7 par l’expert, A B sollicite la somme de 20ྭ000 euros estimant que les dites souffrances ont été sous évaluées par l’expert. Il rappelle qu’il a subi, en tout, quatre interventions chirurgicales dont une particulièrement lourde et une réanimation ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie et le port d’une poche de stomie.
La société PACIFICA propose une somme de 2 000 euros.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros/80% = 16 000 euros.
ྭ
— «ྭPréjudice d’agrément temporaireྭ»
A B sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre contestée par la société PACIFICA.
Etant donné que la perte de qualité de vie subie avant la consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande de A B est rejetée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un taux de 40%.
A B sollicite la somme de 95 600 euros en retenant un taux du point de 2390 euros. La société PACIFICA conclut au débouté du fait de la prise en compte de la rente allouée à la victime par la CPAM.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état et eu égard à sa demande, la valeur du point sera fixée à 2 390 euros. Il revient à A B au titre de ce préjudice la somme de 2 390 x 40 = 95 600 euros.
Somme de laquelle est soustrait le reliquat de la rente invalidité versée par la CPAM de 89 778,26 euros = 5 821,74 euros/ 80% = 4657,74 euros.
La société PACIFICA est condamnée à lui verser la somme de 4 657,74 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
A B réclame une somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent côté 2,5/7 par l’expert du fait de la non mobilisation du bras gauche et aux cicatrices.
Les défendeurs proposent une somme de 2 000 euros sans application de la réduction de 75% sollicitée.
Eu égard aux séquelles esthétiques de l’accident pour A B et notamment une immobilisation d’un bras avec des cicatrices visibles du fait des quatre interventions chirurgicales, il lui est alloué une somme de 6 000 euros/80% = 4 800 euros.
— Préjudice d’agrément
A B sollicite une somme de 50 000 euros rappelant qu’il se retrouve dans l’impossibilité de pratiquer le judo alors même qu’il est judoka depuis l’âge de 5 ans.
Il produit aux débats l’ensemble de son palmarès sportif en la matière ainsi que des témoignages de proches en attestant. A B a été champion de France minime à l’âge de 14 ans, 3e du championnat de France cadet, champion de France junior et 7e du championnat du monde mi-lourd.
A la date de l’accident, A B continuait les compétitions de haut niveau en catégorie amateur.
Depuis lors, A B souffre de difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche et une diminution de sa force musculaire segmentaire dans le membre supérieur gauche et rappelle qu’il a fait l’objet d’une éventration. Actuellement, il indique ne plus pouvoir pratiquer ce sport.
La société PACIFICA s’y oppose au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Or, si l’expert n’aborde à proprement dit pas ce poste de préjudice, il expose en détail que A B a une aptitude limitée à la réalisation des actes de la vie quotidienne d’une part du fait de la sensation d’instabilité du tronc lié à la cure de son éventration et d’autre part, en raison de l’atteinte neurologique significative du plexus brachial gauche chez un gaucher comme lui. De même, l’expert ajoute que si A B est autonome pour la toilette et se nourrir il est également limité pour tout ce qui est le port de charge lourde.
Il convient d’indemniser A B du fait d’un préjudice d’agrément réel et encore avéré pour la victime à hauteur d’une somme de 40 000 euros/80% = 32 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice couvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité ( fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice est par ailleurs modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
A B sollicite une somme de 2 000 euros au motif que même si ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert, il existe nécessairement un préjudice sexuel consécutif à la longueur des périodes d’hospitalisations, le port d’une poche de stomie, les difficultés d’ordre psychologiques rencontrées par A B à son retour de l’hôpital et pendant toute la durée de son hospitalisation à domicile. La société PACIFICA s’oppose à cette demande.
Pour autant, A B ne justifie aucunement d’une telle demande au regard de ce poste qui doit être distinct du déficit fonctionnel permanent.
Sa demande est rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
A B sollicite des frais de conseil d’un montant de 4 500 euros.
Il convient de faire droit partiellement à sa demande et condamner la société PACIFICA à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code dont distraction au profit de la SCP CRTD et associés représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat.
ྭ
— Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige et en réponse à la demande de la société PACIFICA, l’exécution provisoire du présent jugement est prononcée à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcéesྭet de la totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
E C D responsable de l’accident survenu le 6 mai 2009 dans lequel A B a été victime,
DIT que le droit à indemnisation de A B est limité à 80% du fait de sa faute intervenue dans l’accident,
CONDAMNE, in solidum, la société PACIFICA et C D à régler à A B les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement et déduction à opérer des provisions déjà allouées d’un montant total de 55 000 euros, en réparation de ses préjudices:
Préjudices patrimoniaux:
Pertes de gains professionnels actuels 4 442,41€
Frais d’assistance par tierce personne avant consolidation 2 064,00€
Préjudices extra patrimoniaux:
Déficit fonctionnel temporaire 9 649,60€
Souffrances endurées 16 000,00€
Préjudice esthétique temporaire 6 400,00€
Déficit fonctionnel permanent 4 657,74€
Préjudice esthétique permanent 4 800,00€
Préjudice d’agrément 32 000,00€
CONDAMNE, in solidum, la société PACIFICA et C D à verser à A B une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP CRTD et associés représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
REJETTE les autres demandes,
E le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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