Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 471600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:471600.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 21 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 février, 23 mai et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi par un patient de Mme A, médecin généraliste à exercice particulier en homéopathie et acupuncture, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2021, cette juridiction a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Mme A se pourvoit en cassation contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre cette décision.
2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir que Mme A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, avait méconnu son obligation de délivrer des soins consciencieux et de ne pas proposer des remèdes insuffisamment éprouvés, résultant des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a relevé qu’elle avait une pratique de prescription « quasi systématique » de procédés insuffisamment éprouvés et dont la justification médicale n’était pas clairement établie, alors même que les prescriptions figurant à son dossier ne concernaient qu’un traitement par mésothérapie d’un patient entre juin et juillet 2019. En statuant ainsi, elle a, par suite, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que demande Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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