Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 1re ch. réunies, 7 mars 2025, n° 493546 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:493546.20250307 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Yacine Seck |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F G, M. I M, Mme J K, Mme N L, M. P A, M. B C, Mme D O et Mme H E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
— le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ;
— l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les montants de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ;
— l’arrêté du 30 août 2013 fixant les montants de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves instituée au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation : « A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif ».
2.Par un décret du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement, pris en application de ces dispositions, le pouvoir réglementaire a précisé les modalités de prise en charge des élèves identifiés comme étant en difficulté, en particulier les conditions de leur participation aux dispositifs d’accompagnement prenant la forme de programmes personnalisés de réussite éducative. Eu égard aux moyens qu’elle soulève, la requête de Mme G et autres doit être regardée comme tendant à l’annulation de ce décret en tant seulement qu’il prévoit, à son article 1er, que les actions composant ce plan sont conduites au sein de la classe sur périodes scolaires mais aussi, le cas échéant, hors temps scolaire, et précise qu’avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre I du titre I du livre VII. ».
3.Les dispositions de l’article 2-1 du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré et de l’article 1-2 de l’arrêté du même jour fixant les montants de cette indemnité, d’une part, celles de l’article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et de l’article 2-2 de l’arrêté du même jour fixant les montants de cette indemnité, d’autre part, prévoient que les enseignants volontaires du premier et du second degré perçoivent respectivement, en contrepartie de leur participation aux stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans les conditions prévues par l’article 1er du décret attaqué, une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves. Par suite, Mme G et autres ne sont, en tout état de cause, fondés à soutenir ni que les dispositions contestées du décret attaqué seraient entachées d’incompétence, au motif que seul le législateur peut déroger à la garantie fondamentale que constitue pour les fonctionnaires le droit à rémunération après service fait, ni qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique.
4.En second lieu, la circonstance que les enseignants volontaires du premier et du second degré perçoivent respectivement, en contrepartie de leur participation aux stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans les conditions prévues par l’article 1er du décret attaqué, les parts fonctionnelles de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves mentionnées au point 3, ne méconnaît aucunement les dispositions de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique prévoyant que les « primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ». Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 1er du décret attaqué méconnaîtraient ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, que la requête de Mme G et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F G, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-55 du 15 janvier 1993
- Décret n°2013-790 du 30 août 2013
- Décret n°2024-228 du 16 mars 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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