Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 491654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491654.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. E A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, assortie du sursis.
Par une décision du 12 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. E A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an assorti du sursis. M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 12 décembre 2023, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : " Les peines disciplinaires () sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3 L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin () ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif () ".
4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a constaté que M. A a, par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 4 juillet 2019, devenu définitif, été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec placement sous surveillance électronique, pour s’être rendu coupable, entre le 1er janvier et le 6 février 2016, d’une part, sur sa fille C, âgée au début de faits de 19 ans, de faits de violences, par coups de ceinture et de baguette, et de séquestration, par enfermement dans un « cagibi » pendant plusieurs jours, d’autre part, sur son fils D, âgé de 16 ans et demi au début des faits, de faits de violences, par fessées et coups de ceinture, enfin, sur son fils B, âgé de 14 ans et demi au début des faits, de faits de violences, par fessées et coups de ceinture, et de séquestration par enfermement dans le même local pendant plusieurs heures. La chambre disciplinaire nationale a ensuite relevé que si M. A faisait valoir que ces faits avaient été déclenchés par la volonté de son épouse de contrôler la prise de poids par leur fille, l’intéressé n’était, au regard de sa profession, pas dépourvu de connaissances en nutrition, et que, par ailleurs, ces agissements avaient participé à la déconsidération de la profession médicale compte tenu du retentissement dont ils avaient fait l’objet. Retenant que ces faits étaient contraires aux devoirs de moralité et de ne pas déconsidérer la profession, elle a estimé qu’ils justifiaient que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre soit infligée à M. A.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 3 août 1970 à Pailin au Cambodge, est médecin spécialiste, qualifié en biologie médicale, qu’il exerçait à la date de la décision attaquée, non plus au laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de Péronne (Somme), comme lors de la commission des faits en cause, mais au centre hospitalier de La Réunion en qualité de biologiste des hôpitaux (biologie médicale), que les faits en cause, quoique d’une particulière gravité, ont été commis hors du cadre professionnel et n’ont eu un retentissement que sur le plan local, que M. A a engagé dès 2016 un suivi psychiatrique lui ayant permis d’évoluer favorablement, et que, bien qu’exerçant depuis plus de vingt ans, il n’a aucun antécédent disciplinaire.
6. Dans ces conditions, en lui infligeant la sanction la plus haute dans l’échelle des peines fixée par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique cité au point 3, lui interdisant définitivement d’exercer sa profession, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander à l’annulation de la décision qu’il attaque.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme que M. A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 12 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.O92IBC5S
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