Résumé de la juridiction
Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ch. réunies, 7 mars 2025, n° 497329, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497329 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 août 2024, N° 2406134 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:497329.20250307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D F, Mme E F, Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pourvoir l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy en vue de la réalisation d’un bâtiment d’une surface de plancher de 706,56 m2.
Par une ordonnance n° 2406134 du 28 août 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, cette requête, enregistrée le 12 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon ou au tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la société FC Debuquoy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme F et de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
2. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme citées au point 1 que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2206539 du 20 novembre 2023, dans lequel ce tribunal a prononcé une annulation partielle du permis sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 citées au point 1. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif.
4. Dès lors, la requête de M. et Mme F et autres relève du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu d’en attribuer le jugement.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme F et autres est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F Mme E F, M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée à la société FC Debuquoy et à la commune de Talloires-Montmin.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 février 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d’Etat, Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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