Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2025, 502157, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la demande ne relevait pas des mesures provisoires que le juge des référés peut ordonner, et que la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur l'instruction de la plainte

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait pas être ordonnée dans le cadre des mesures provisoires, car elle ne répondait pas aux critères d'urgence et d'utilité.

  • Rejeté
    Nécessité de sanctions dissuasives

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas des compétences du juge des référés et ne pouvait pas être ordonnée dans le cadre des mesures provisoires.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par M. A pour annuler la décision implicite de la CNIL clôturant sa plainte relative à une prospection commerciale non consentie. M. A invoque l'urgence, l'obligation de la CNIL de statuer dans un délai de trois mois selon l'article 78 du RGPD, et la nécessité de sanctions dissuasives conformément à l'article 83 du RGPD. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que les mesures demandées ne relèvent pas des compétences du juge des référés selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La décision de la CNIL est donc maintenue.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 11 mars 2025, n° 502157
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502157
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet - incompétence
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051321896
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:502157.20250311
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Texte intégral

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Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2025, 502157, Inédit au recueil Lebon