Annulation 12 septembre 2023
Annulation 23 février 2024
Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 495843 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 février 2024, N° 23NT02992 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051328738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495843.20250313 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 2304264 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 16 décembre 202Par un arrêt n° 23NT02992 du 23 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement.
1° Sous le n° 495843, par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées en appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 495868, par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l’arrêt du 23 février 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme A sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— entaché sa décision d’irrégularité, faute pour la minute d’être signée ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier et par suite commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté attaqué devait être regardé comme ayant été régulièrement notifié ;
— commis une erreur de droit en ne retenant pas l’existence d’une situation de force majeure quant à la connaissance qu’elle pouvait avoir de la décision du préfet.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A contre l’arrêt attaqué n’est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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