Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 mars 2025, n° 501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051330024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:501924.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission d’avancement a émis un avis défavorable à sa demande d’intégration dans la magistrature judiciaire ;
2°) d’ordonner à la commission d’avancement de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui fait obstacle à sa nomination dans le corps des magistrats, préjudicie gravement à sa vie professionnelle et personnelle, la laissant sans emploi avec les indemnités de chômage pour seule ressource, alors qu’elle a deux enfants mineurs à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée est entachée de multiples irrégularités en ce que, en premier lieu, l’un des membres du jury d’aptitude ayant rendu un avis était démissionnaire, en deuxième lieu, la coordinatrice régionale de formation qui a établi le bilan de stage n’était pas territorialement compétente, en troisième lieu, en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 49-1 du décret du 4 mai 1972, le dossier soumis au jury et à la commission d’avancement comprenait des avis sur son aptitude émanant du directeur du centre de stage du tribunal judiciaire de Rodez et de la coordinatrice régionale de formation, ainsi que de ses maîtres de stage réunis à l’initiative de la coordinatrice, enfin, la commission d’avancement a délibéré en présence de tiers non prévus par la loi ;
— cette décision méconnaît le principe d’impartialité et est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle se fonde sur les appréciations d’un maître de stage contre lequel elle avait formé un signalement et sur d’autres appréciations manifestement partiales à son encontre, sinon diffamatoires ;
— elle se fonde sur un rapport de la coordinatrice régionale de formation dénué de neutralité et insuffisant quant à l’analyse de ses compétences, qui repose sur le fait qu’elle s’est plainte de ses maîtres de stage auprès de sa hiérarchie ;
— elle se fonde également sur un avis du jury entaché d’illégalité en ce que, d’une part, l’entretien n’a pas permis d’évaluer ses compétences et, d’autre part, il est formulé comme un avis défavorable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la commission instituée par l’article 34 de cette ordonnance a subordonné la nomination de Mme B, candidate en février 2023 à une nomination directe dans la magistrature au titre de l’article 22 de la même ordonnance, à l’accomplissement d’un stage probatoire de sept mois. A l’issue de ce stage, la commission a émis un avis défavorable à son intégration dans la magistrature, par une décision du 26 novembre 2024 dont l’intéressée demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente du jugement de la requête en annulation qu’elle a par ailleurs présentée devant le Conseil d’Etat.
3. Si Mme B invoque, à l’appui de la présente requête, des moyens d’irrégularité et d’erreurs de fait quant à l’appréciation de ses compétences, dénonçant en particulier un défaut d’impartialité de ses maîtres de stage et de la coordonnatrice régionale de formation, il paraît manifeste, au vu des pièces du dossier et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose la commission pour se prononcer sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, que ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
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