Rejet 31 octobre 2023
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Non-lieu à statuer 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 31 oct. 2023, n° 2104566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 2104566, Mme B A, représentée par Me Sabrine Haddad, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 25 mai 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un montant de 350 euros relatif à une amende administrative, ensemble la décision du 5 août 2020 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant d’un montant de 5 264,18 euros au titre de la période de juillet 2018 à mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions des 5 août 2020 et 25 mai 2021 sont insuffisamment motivées :
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen exclusivement dirigé contre la décision du 5 août 2020 :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2020, et d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2020 sont tardives ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 2104568, Mme B A, représentée par Me Sabrine Haddad, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 24 juin 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un montant de 3 778,77 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision du 5 août 2020 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant d’un montant de 5 264,18 euros au titre de la période de juillet 2018 à mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions des 5 août 2020 et 24 juin 2021 sont insuffisamment motivées :
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen exclusivement dirigé contre la décision du 5 août 2020 :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2020, et d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2020 sont tardives ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Haddad, représentant la requérante ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation des avis de sommes à payer émis les 25 mai et 24 juin 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement, d’une part, d’un montant de 350 euros relatif à une amende administrative, et d’autre part, d’un montant de 3 778,77 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active, et de la décision du 5 août 2020 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 264,18 euros au titre de la période de juillet 2018 à mars 2019. Elle demande également que soit mise à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes, dans chacune des présentes affaires, une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2104566 et 2104568 concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2020 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 5 août 2020 en cause, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 13 décembre 2019 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active, a été notifiée à l’intéressée le 6 août 2020. S’il est constant que cette décision du 5 août 2020 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contre elle, de sorte que le délai de recours prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à Mme A, il incombait toutefois à cette dernière, qui a reçu notification de la décision attaquée le 6 août 2020, d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours contentieux dans le délai raisonnable d’un an. Or les présentes requêtes de Mme A ont été enregistrées les 27 et 30 août 2021, soit postérieurement à l’expiration de ce délai raisonnable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes et tirée de ce que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2020 sont tardives doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer des 25 mai et 24 juin 2021 :
En ce qui concerne la régularité des avis de sommes à payer :
6. Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
7. Le titre exécutoire pris pour le remboursement d’un trop perçu de revenu de solidarité active, qui n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes litigieux portent la mention que les créances correspondent, d’une part, à une amende administrative, et d’autre part, à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, pour des montants respectifs de 350 euros et de 3 778,77 euros, en raison de ressources non déclarées. Le montant, ainsi que les sommes réclamées, sont, après prise en compte des retenues opérées, conformes à ceux qui étaient invoqués dans les échanges entre la requérante, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui détaillent les motifs retenus pour revoir les droits au revenu de solidarité active de Mme A et prononcer à son encontre une amende administrative et auxquels les titres exécutoires litigieux font implicitement mais nécessairement référence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires attaqués doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 28 octobre 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l’absence de déclaration par cette dernière d’une somme globale de 26 784 euros créditée sur son compte au titre de l’année 2018, des aides financières versées par sa famille d’un montant de 1 710 euros et des revenus salariés perçus par son conjoint pour des montants de 1 009 euros en décembre 2018 et 7 472 euros au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, dès lors que l’indu en cause résulte d’omissions déclaratives imputables à la requérante, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a émis, le 25 mai 2021, un titre exécutoire relatif au recouvrement du montant de l’indu précité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative :
11. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ».
12. Il résulte de l’instruction, et conformément à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, que la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme A une amende administrative d’un montant de 350 euros résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’ensemble des ressources de son foyer au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2018 et mars 2019 inclus. Dans ces conditions, et dès lors que l’amende administrative litigieuse trouve son origine dans les fausses déclarations opérées par la requérante, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a émis, le 24 juin 2021, un titre exécutoire relatif au recouvrement du montant de ladite amende.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,, 2104568
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