CAA de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 23LY01267, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 14 février 2023
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CAA Lyon
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de non-déductibilité des charges

    La cour a estimé que c'est à Monsieur B… de justifier les charges qu'il entend déduire, et que l'administration n'est pas tenue de prouver la non-déductibilité.

  • Rejeté
    Justificatifs d'achat de carburant

    La cour a jugé que les justificatifs fournis ne permettaient pas de prouver la déductibilité des frais de carburant.

  • Rejeté
    Facture non parvenue

    La cour a constaté que Monsieur B… n'a pas établi l'existence de cette dette, justifiant ainsi la réintégration dans le résultat imposable.

  • Rejeté
    Pénalités pour manquement délibéré

    La cour a jugé que l'administration a apporté la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, justifiant ainsi les pénalités.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015. Les questions juridiques portaient sur la déductibilité des charges, la preuve de leur existence, et la légitimité des pénalités pour manquement délibéré. La juridiction de première instance a conclu que M. B… n'avait pas justifié ses déductions. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la charge de la preuve incombe au contribuable et que l'administration n'était pas tenue de prouver l'indéductibilité des charges. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. B…, confirmant le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2025, n° 23LY01267
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01267
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2023, N° 2103560
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051347092

Sur les parties

Texte intégral

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