Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 494637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051390708 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494637.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23040793 du 29 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l’asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S’agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d’arrivée à la cour ».
2. La Cour nationale du droit d’asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’une partie adresse à la Cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l’application des dispositions des articles R. 532-6 et R. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces des dossiers que, le 23 janvier 2024, Mme A a adressé via l’application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d’asile, après l’audience qui s’était tenue le 8 janvier 2024 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d’irrégularité sa décision du 29 janvier 2024. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la requérante est fondée à en demander l’annulation.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme A, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’OFPRA versera la somme de 1 500 euros à la SCP Guérin-Gougeon au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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