Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 496009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051390710 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496009.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 31 juillet 2024, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mai 2024 rapportant le décret du 26 mai 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de la rétablir dans la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 11 octobre 2018, par laquelle elle a indiqué être célibataire et sans enfant. Elle s’est engagée sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret le 26 mai 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 31 mai 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B avait épousé à Kébili (Tunisie), le 24 décembre 2020, soit antérieurement à sa naturalisation, M. C D, ressortissant tunisien. Par un décret du 23 mai 2024, publié au Journal officiel du 25 mai suivant, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 mai 2021 prononçant la naturalisation de Mme B au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressée quant à sa situation familiale. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a bien été pris après avis conforme du Conseil d’Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressée de l’avis émis par le Conseil d’Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant conféré la nationalité française.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs au mariage de l’intéressée, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que le 31 mai 2022, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 23 mai 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a contracté mariage le 24 décembre 2020 à Kébili (Tunisie) avec M. C D, ressortissant tunisien. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu’elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s’y était engagée lors du dépôt de sa demande. Si Mme B soutient qu’elle en a informé le service instructeur par courrier du 10 décembre 2021, puis par démarche électronique du 16 décembre 2021, elle ne produit au soutien de cette allégation que la preuve de dépôts d’envois aux services préfectoraux des Alpes-Maritimes sans établir leurs contenus. L’intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort de l’entretien d’assimilation du 1er février 2021, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’elle a signée. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale.
7. En quatrième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les considérations relatives aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni sur les droits de son enfant, né le 26 novembre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mai 2024 rapportant le décret du 26 mai 2021 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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