Annulation 10 avril 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 491288 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051451515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491288.20250410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris refusant la communication des documents administratifs qu’ils ont sollicités les 28 septembre et 10 novembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration fiscale de leur communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute correspondance s’apparentant à un signalement ou une dénonciation, et leur entier dossier fiscal, notamment le dossier d’enquête fiscale les concernant, les documents se rapportant aux déclarations rectificatives effectuées les 20 décembre 2019 et 21 février 2020, au sujet de l’imposition sur les revenus au titre des années 2017 et 2018 ainsi que les documents achevés et identifiables se rapportant à leur situation fiscale auxquels ils n’auraient pas accès, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril et 6 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C et de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de leur communiquer toute correspondance s’apparentant à un signalement ou une dénonciation ainsi que leur entier dossier fiscal. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l’annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée par l’administration fiscale.
2. Devant les tribunaux administratifs, la minute de la décision est, en vertu de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience et, lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, elle est, en vertu du second alinéa de l’article R. 741-8 du même code, signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, lequel a été rendu par une magistrate statuant seule, que cette minute ne comporte pas la signature de la greffière d’audience. Il en résulte que M. et Mme C sont fondés à soutenir que le jugement qu’ils attaquent est, en l’absence de signature du greffier d’audience, entaché d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Structure ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Règlement (ue) ·
- Effacement des données ·
- Restriction ·
- Système d'information ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Intrusion informatique ·
- Cyber-harcèlement ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cétacé ·
- Bien-être animal ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Pêche ·
- Mammifère marin ·
- Bien-être des animaux
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Famille ·
- Accès ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Lanceur d'alerte ·
- Fonction publique ·
- Cabinet ·
- Agent public ·
- Reconduction ·
- Harcèlement moral ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Dénonciation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Déni de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Service public
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Tableau ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Intérêt pour agir ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Administration
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Forêt publique ·
- Comités ·
- Terme ·
- Fonction publique ·
- Obligation légale ·
- Administration ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Obligation
- Personnel militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Gendarmerie ·
- Principe d'égalité ·
- Personnel administratif ·
- Indemnité ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.