Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051451523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502653.20250403 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’effacement des données le concernant figurant dans le système d’information Schengen (N-SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de sa requête qui est relative à une décision prise par la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre de sa mission de contrôle ou de régulation ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que les autorités portugaises lui ont demandé de justifier de son absence de mention dans le système d’information Schengen, cette exigence étant un prérequis de la demande de titre de séjour présentée dans ce pays ;
— il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel ;
— cette atteinte est manifestement illégale en ce qu’il a mis en œuvre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et s’est établi au Portugal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le décret n° 2024-616 du 27 juin 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 231-5 du code de la sécurité intérieure : « La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d’informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l’égard des personnes et objets signalés. » Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : / () 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 231-13 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2024 relatif à la partie nationale du système d’information Schengen : « I. Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du directeur général de la police nationale. / Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. / La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. / II. Les droits d’accès, de rectification et d’effacement concernant les données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 2° de l’article R. 231-8 s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la même loi () ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / () 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ». Aux termes de l’article 107 de la même loi : I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne (). / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II. Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / () 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision () « . Aux termes de l’article 108 de cette loi : » En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l’article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / La commission désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ".
5. M. A, ressortissant marocain, a, par un courrier du 17 septembre 2024, reçu le 19 septembre suivant, saisi le ministre de l’intérieur d’une demande d’effacement des données le concernant figurant dans le système d’information Schengen (N-SIS), à raison de l’édiction à son encontre, le 22 janvier 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. En l’absence de réponse, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui n’aurait pas encore répondu à ce jour.
6. Si, en vertu du 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par la CNIL au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, la requête de M. A, qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, responsable du traitement N-SIS, de procéder à l’effacement des données le concernant figurant dans ce traitement n’est pas au nombre de ces litiges. Par ailleurs, si l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont les données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 2° de l’article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure, la demande d’effacement ne porte pas sur de telles données. Enfin, aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître de la demande de M. A en premier et dernier ressort.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Signé : Anne Courrèges
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2019-536 du 29 mai 2019
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