Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 avr. 2025, n° 500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051514319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500642.20250423 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une décision du 19 novembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er février au 31 juillet 2025.
1° Sous le n° 500642, par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500650, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité faute de comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement ;
— de méprise sur la portée de ses écritures et d’erreur de droit en ce que, pour rejeter sa demande tendant à se voir infliger une sanction moins sévère, elle se fonde sur la circonstance inopérante qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction.
M. A soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.NPG1F2VO
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