Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 avr. 2025, n° 500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051514320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500805.20250423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A contre la décision du 21 avril 2022 et, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, réformé cette même décision et infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le numéro 499090 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2.A l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui ayant infligé, après avoir réformé la décision du 21 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, la sanction de la radiation, M. A fait valoir que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. Ce moyen n’apparaissant pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle contestée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins. QRJ924O9
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