Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2025, n° 502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051522330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502643.20250324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à concourir ;
3°) de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d’admissibilité du concours ont lieu le 2 avril 2025 et qu’elle n’a pu retirer la décision refusant de l’autoriser à y participer que le 18 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée et ne précise pas en quoi son expérience professionnelle ne la qualifierait pas pour être admise à concourir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle satisfait à la condition de diplôme et qu’elle bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans la fonction publique en qualité d’attachée et d’attachée principale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de l’autoriser à concourir. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le Conseil d’Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 mars 2025
Signé : Christophe Chantepy
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