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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 482897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 482897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juin 2023, N° 21VE01378 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572298 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:482897.20250507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Yvelines a déféré au tribunal administratif de Versailles l’arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d’Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines) a accordé à sa commune un permis de construire un ensemble de deux commerces et une halle de marché sur un terrain dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.
Par un arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, admis l’intervention du département des Yvelines, annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif et, statuant par la voie de l’évocation, annulé le permis de construire du 2 août 2019.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2023 et le 14 février 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule l’arrêté du 2 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département des Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d’Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines) a souhaité construire un ensemble commercial comprenant deux commerces et une halle de marché, ainsi qu’une voie de desserte interne et des aires de stationnement, sur deux parcelles cadastrées AE 270 et AE 271 lui appartenant. Le préfet des Yvelines, dont l’avis conforme a été recueilli en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis, le 12 juillet 2019, un avis défavorable au projet compte tenu des risques qu’il était susceptible de créer pour la sécurité publique. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire d’Aulnay-sur-Mauldre a toutefois accordé à la commune le permis de construire y afférent. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 16 juin 2023, la cour administrative de Versailles a, sur appel de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, annulé ce jugement et, statuant par voie d’évocation, annulé également le permis de construire attaqué. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d’urbanisme soient éclairées sur l’ensemble des vices susceptibles d’entacher la légalité de cet acte.
3. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, statuant par la voie de l’évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif pour irrégularité, a jugé, d’une part, que le préfet avait pu légalement estimer que les accès au projet étaient insuffisants pour assurer la sécurité publique et émettre un avis défavorable et que de la légalité de cet avis conforme prévu à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme résultait l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2019 accordant le permis de construire et, d’autre part, que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les parties n’ était, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige. Toutefois, l’arrêt précise que cette annulation intervient sans qu’il soit besoin « d’examiner les demandes de substitution de motifs formées par le préfet des Yvelines et le département des Yvelines sur le fondement du risque pour la sécurité publique en raison de la création d’une voie de circulation interne en surplomb de la voie ferrée et sur la circonstance que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire » en raison de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration classant son terrain d’assiette en zone N inconstructible. En statuant ainsi, sans se prononcer sur cette argumentation, qui comprenait des moyens d’annulation soulevés par le préfet et le département, ces derniers ayant été repris par le préfet, la cour administrative d’appel a méconnu l’obligation résultant pour elle des dispositions citées au point 2 de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il annule l’arrêté du 2 août 2019.
5. L’Etat et le département des Yvelines verseront la somme de 1 500 euros chacun à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département des Yvelines soient mises à la charge de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les article 3 et 4 de l’arrêt du 16 juin 2023 de la cour administrative de Versailles sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : L’Etat et le département des Yvelines verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de d’Aulnay-sur-Mauldre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, au département des Yvelines et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Yvelines.
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