Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
L. 422-5 et R. 423-59 du code de l'urbanisme). Or le maire de cette commune a saisi le préfet, mais il a ensuite visé dans son acte un « avis conforme tacite du Préfet »… sans attendre le délai d'un mois imparti en cette matière. Personne ne se rend compte de ce possible vice avant le recors en cassation… Les juges du fond ont-ils commis une erreur en ne soulevant pas, d'eux-mêmes, par un moyen d'ordre public (MOP), ce vice d'incompétence ? NB : sur la communication des MOP et des réponses aux MOP, voir par exemple ici.
Lire la suite…En conséquence, un avis conforme du préfet était requis par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. L'article R. 423-59 de ce code dispose que l'avis est réputé favorable en l'absence d'avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. […] vous l'avez jugé s'agissant de l'absence d'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France par une décision souvent citée du 8 juin 1994, Mme L...6, par un raisonnement transposé à l'absence de l'avis conforme du préfet requis par l'article L. 422-5 – voyez une décision inédite de la 10e chambre du 31 décembre 2 Voir aussi plus généralement pour le caractère d'ordre public de l'incompétence : CE, 29 mars 2000, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, […] au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / () / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […] Et aux termes de l'article L. 422-5 du même code : » Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, […]
[…] Selon l'article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire () est compétent, […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, […] au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]
[…] — en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio ayant fait l'objet d'une annulation, […] en l'espèce, un avis conforme défavorable ayant été rendu le 5 mars 2024, le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ; […] 5. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : « En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, […] En défense, les défenderesses contestent le bien-fondé de cet avis en soutenant que c'est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud a opposé les dispositions des articles L. 121-8, […]
Dans les communes qui ne disposent d'aucun document d'urbanisme opposable, l'article L.422-5 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le maire est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme sur une partie du territoire communal, il doit recueillir au préalable l'avis conforme du préfet. Cet avis n'est pas une simple formalité consultative : à la différence d'un avis simple, l'avis conforme lie l'autorité décisionnaire. Le maire ne peut pas délivrer l'autorisation si le préfet émet un avis défavorable.
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