Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 mai 2025, 489957
TA Montreuil 5 novembre 2020
>
CAA Paris
Rejet 6 octobre 2023
>
CE
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions fiscales avec le droit de l'Union européenne

    La cour a estimé que la législation nationale ne constitue pas une discrimination contraire au droit de l'Union européenne, car elle vise à respecter les exigences de ce droit et justifie une différence de traitement entre les sociétés selon l'origine des dividendes.

  • Rejeté
    Violation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

    La cour a jugé que cet accord ne s'applique pas dans le cas présent, car la société Axa n'est pas une agence ou une succursale, et ne peut donc pas revendiquer les bénéfices de cet accord.

  • Rejeté
    Discrimination au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a conclu que la différence de traitement est justifiée par un objectif d'intérêt public légitime et qu'elle ne constitue pas une discrimination contraire aux stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des cotisations acquittées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les cotisations avaient été acquittées conformément à la législation en vigueur, qui ne permet pas la restitution dans ce cas.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Axa n'a pas obtenu gain de cause dans son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Axa contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté sa demande de rétablissement de déficits reportables et de restitution d'impôts sur les sociétés. Axa invoquait une violation des articles 216 et 223 B du code général des impôts, ainsi que des principes de libre circulation des capitaux et de non-discrimination. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la législation fiscale ne constitue pas une discrimination contraire au droit de l'Union européenne, car elle répond à un objectif d'intérêt public légitime. Les conclusions d'Axa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également écartées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 mai 2025, n° 489957, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489957
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 6 octobre 2023, N° 21PA00260
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, en tant que le respect des exigences découlant du droit de l'UE est susceptible de constituer une justification objective et raisonnable à une différence de traitement, CE, 1er mars 2023, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et SA L'Air Liquide, n°s 443678 443800, p. 41.
CE, 25 avril 2022, Société Rubis, n° 439859, T. pp. 589-625-626....[RJ2]
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051572304
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:489957.20250507
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Sur les parties

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