Annulation 19 novembre 2021
Annulation 26 janvier 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 492921 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2024, N° 19MA03305 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051585546 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492921.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Bachini |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet de, société EDF EN France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la société EDF EN France à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Servières.
Par un jugement n° 1700835 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 19 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, après avoir constaté que l’arrêté en litige était illégal en raison de ce que l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de cet arrêté et que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, décidé, en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête de Mme B et autres jusqu’à ce que le préfet de la Lozère ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d’organisation d’une nouvelle enquête publique, aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice.
Par un autre arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 24 juin 2022, la cour administrative d’appel a décidé de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu’au 24 novembre 2022.
Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de la Lozère a accordé à la société EDF Renouvelables France une autorisation modificative d’exploitation dans le but de régulariser l’arrêté du 17 novembre 2016.
Par un arrêt n° 19MA03305 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement de tribunal administratif d’appel de Nîmes du 21 mai 2019, rejeté la demande présentée par Mme B et autres et mis à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B, M. F, M. et Mme G, M. et Mmes H, M. A, M. E, Mme D et l’association Les Robins des Bois de la Margeride demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les trois arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société EDF Renouvelables France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société EDF Renouvelables la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
S’agissant de l’arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 19 novembre 2021 :
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 19 novembre 2021 qu’ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et méconnu son office en s’abstenant de recueillir les observations des parties préalablement à la mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— a commis une erreur de droit lorsqu’elle a apprécié la qualité du site naturel sur lequel est prévue l’implantation du projet éolien litigieux en se bornant à mentionner les différents zonages de protection observés sur le territoire, pour constater que le site retenu pour l’implantation des éoliennes litigieuses ne serait pas concerné par l’un d’entre eux, en soulignant la richesse patrimoniale du site tout en relevant que seuls les domaines de La Grange et de Cougoussac seraient affectés et en se bornant à énumérer les composantes du site et à relever son absence de protection sans en apprécier la qualité ;
— a, en s’appropriant le sens de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 30 septembre 2016 pour considérer que le projet éolien litigieux ne porterait pas atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, méconnu la portée de cet avis et commis, ce faisant, une erreur de droit ;
— a, pour estimer que le projet éolien litigieux ne porterait pas atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dénaturé les pièces du dossier ;
— a, en se fondant sur les conclusions du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement pour se prononcer sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, statué au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’étude d’impact n’avait pas à analyser l’impact du projet éolien litigieux sur le captage d’eau de Champclos ;
— a, en considérant qu’ils ne pouvaient utilement se prévaloir d’un impact sur le captage de Champclos, qui n’était pas en service, commis une erreur de droit et méconnu son office, et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’avaient pas été méconnues.
S’agissant de l’arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 24 juin 2022 :
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 24 juin 2022 qu’ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a, en estimant que la circonstance que la consultation du public organisée ne constituerait pas l’enquête publique prévue par l’article 35 de l’arrêt avant-dire droit de la cour du 19 novembre 2021 était sans incidence, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
S’agissant de l’arrêt n° 19MA03305 du 26 janvier 2024 :
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 26 janvier 2024 qu’ils attaquent, Mme B et autres soutiennent, d’une part, que l’annulation des arrêts avant-dire droit des 19 novembre 2021 et 24 juin 2022 conduira, par voie de conséquence, à l’annulation de l’arrêt, clôturant définitivement l’instance, du 26 janvier 2024 et, d’autre part, que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en considérant que le projet litigieux répondrait, du fait de sa seule puissance prévisionnelle totale, à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les impacts sur l’avifaune auraient été correctement évalués ;
— a, en mettant à leur charge le versement à la société pétitionnaire d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, inexactement qualifié les faits de l’espèce et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt.
5. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour n° 19MA03305 du 26 janvier 2024 en tant qu’il s’est prononcé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées, d’une part, contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur le projet éolien litigieux et, d’autre part, contre les arrêts avant-dire droit en date des 19 novembre 2021 et 24 juin 2022, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B et autres qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour n° 19MA03305 du 26 janvier 2024 en tant qu’il s’est prononcé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, unique représentante pour l’ensemble des requérants, à la société EDF Renouvelables France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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