Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 499031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051591895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499031.20250513 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Prévot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chabé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d’abroger la décision de rescrit n° 2008/16 TCA du 24 juin 2008, reprise au paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60, en tant qu’elle exclut les prestations de transport dites de « grande remise » du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’abroger ce rescrit, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Chabé ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Chabé demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à l’abrogation du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60, en tant qu’il exclut les prestations de transport dites de « grande remise » du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () b quater les transports de voyageurs () ». Le taux réduit de 10 % s’applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l’exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu’aux conditions concrètes d’exploitation de l’activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d’une telle qualification, faute d’accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l’heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l’existence ou non d’un déplacement, comme les prestations assorties d’un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.
3. Aux termes du paragraphe 220 des commentaires administratifs attaqués : « Le b quater de l’article 279 du CGI prévoit l’application du taux réduit de la TVA aux transports de personnes. / Le taux réduit s’applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s’analysent en de véritables contrats de transports. (). En revanche, relèvent du taux normal les formules facturées à l’heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l’existence ou non d’un déplacement. Tel est le cas par exemple de formules du type » A disposition « , assorties d’un kilométrage illimité ou de formules de déplacement dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ».
4. En premier lieu, les commentaires attaqués se bornent à expliciter, sans ajouter à la loi fiscale, les modalités de mise en œuvre des dispositions du b quater de l’article 279 du code général des impôts. La circonstance que le régime juridique des exploitants de véhicules de transport avec chauffeur, prévu aux articles L. 3122-1 à L. 3122-9 du code des transports, tel que modifié notamment par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, intègre désormais dans le code des transports l’ensemble de l’activité des sociétés de voitures de transport et ait modifié la dénomination et le cadre légal de l’activité auparavant dite de « grande remise » est dépourvue d’incidence sur le régime fiscal applicable à ces activités et, par suite, sur la légalité des commentaires administratifs attaqués.
5. En deuxième lieu, la décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que l’interdiction de certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable était contraire à la Constitution est dépourvue d’influence sur la légalité des commentaires attaqués, qui se bornent à identifier, pour l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de natures distinctes en fonction du mode de tarification proposé.
6. En troisième lieu, la circonstance que le secrétaire d’Etat chargé du budget ait pris une position sur l’interprétation des dispositions du b quater de l’article 279 du code général des impôts par un courrier du 6 octobre 2015 adressé à la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme est sans incidence sur la légalité des commentaires administratifs attaqués.
7. Enfin, les commentaires attaqués qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, se bornent à expliciter la portée de la loi fiscale, sans y ajouter, ne sont pas entachés d’incompétence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’abroger le rescrit n° 2008/16 TCA du 24 juin 2008, repris au paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la société Chabé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chabé et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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