Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.




pendant 7 jours
[…] au titre de l'article 232 du Code général des impôts, […] mentionné dans les tables du recueil Lebon En vertu de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […] Aux termes de l'article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter… Redevable de la taxe d'habitation en cas de location saisonnière Le Conseil d'État vient préciser le redevable […]
Lire la suite…Principales mesures envisagées : Un plafonnement à 50% de la refacturation : la taxe foncière mentionnée à l'article 1380 du CGI ne pourrait être imputée au preneur que dans la limite de 50 %, créant une charge résiduelle pour le bailleur ; Une application limitée aux baux nouveaux et renouvelés : les baux en cours non renouvelés ne seraient pas impactés, ce qui crée un double marché entre actifs sous ancien et nouveau régime ; Le blocage des ajustements de loyers : toute majoration du loyer ou activation d'un mécanisme d'ajustement serait interdite pour compenser le plafonnement.
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1380 du code general des impots : « la taxe fonciere est etablie annuellement sur les proprietes baties sises en france, a l'exception de celles qui en sont expressement exonerees par les dispositions du present code » ; qu'aux termes de l'article 1384 du meme code : « i. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». […] B, publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : « Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, de son affectation, de sa situation et de son état. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, […]
La suppression des dispositions relatives à la clause « tunnel » Le projet adopté par l'Assemblée nationale prévoyait au sein du Code de commerce, un article L. 145-38-1, d'autoriser la clause dite « tunnel » dans les baux de locaux à usage commercial. […] le projet initial prévoyait de compléter l'article L.140-40-2 du Code de commerce en insérant un nouvel alinéa devant imposer que « la taxe foncière mentionnée à l'article 1380 du Code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier. » Cette disposition était particulièrement favorable aux preneurs, en ce qu'elle avait pour but d'interdire la refacturation de cette taxe à ces derniers. […] Ainsi, […]
Lire la suite…