Rejet 13 février 2025
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 5 juin 2025, n° 502094 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2025, N° 2500348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051698012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502094.20250605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aurélien Gloux-Saliou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme D C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre a exclu définitivement leur fils, M. B C, du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines), d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer au sein de la classe de première n° 401 du lycée militaire, sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2500348 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des armées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des articles R. 425-1 et suivants du code de l’éducation, les lycées de la défense sont des établissements d’enseignement relevant du ministre de la défense, qui dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, et sont commandés par des officiers supérieurs en activité. Les élèves y sont en principe internes et doivent respecter un règlement intérieur établi au sein de chaque lycée, sous peine de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire susceptible de conduire à l’une des sanctions mentionnées à l’article R. 511-17 de ce code, dont celle, qui est la plus grave, de l’exclusion définitive.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans que M. et Mme C ont demandé que soit suspendue l’exécution de la décision du 20 novembre 2024, par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre a exclu définitivement leur fils, M. B C, du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole, pour violation du règlement intérieur de l’établissement prohibant la participation à des « activités dites abusivement 'de tradition' ». Par une ordonnance du 13 février 2025, contre laquelle le ministre des armées se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de réintégrer M. B C dans sa formation au lycée de la défense de Saint-Cyr-l’Ecole à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle sanction après retrait de la décision du 20 novembre 2024.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision excluant définitivement M. B C du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole, le juge des référés s’est fondé sur le fait que cette décision a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études dans le cadre d’un lycée militaire sous le régime de l’internat. Il a également retenu que la sanction prononcée ne résulte pas, en raison de la part que l’intéressé a prise dans les faits sanctionnés, d’une situation qu’il aurait provoquée et qui ferait obstacle à ce qu’il se prévale d’une situation d’urgence. Il a enfin estimé qu’il n’était pas établi que la réintégration de M. C représenterait un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public au sein de l’établissement. En estimant que ces seules circonstances caractérisaient une situation d’urgence justifiant que l’exécution de la décision contestée soit suspendue, alors qu’il était par ailleurs constant que M. C avait pu reprendre sa scolarité dans un autre lycée, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande présentée en référé par M. et Mme C :
7. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, M. et Mme C, outre les éléments mentionnés au point 4, se bornent à indiquer que la scolarisation de leur fils, huit jours après son exclusion, au sein d’un établissement d’enseignement privé situé à Etampes (Essonne) à trente kilomètres de leur domicile, les a contraints à acquitter une nouvelle fois des frais de scolarité et pourrait entraver le parcours scolaire de l’adolescent, notamment compromettre sa préparation des épreuves de français du baccalauréat ainsi que son « positionnemment » dans le dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur « Parcoursup ». De telles circonstances, dont certaines reposent sur de simples éventualités, n’emportent pas, en l’espèce, d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et de leur fils. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision excluant définitivement leur fils du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole.
8. Il s’ensuit que leur demande en référé ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’exclusion contestée.
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur son fondement en première instance par M. et Mme C.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans par M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées, à M. A C et à Mme D C. HBZURICY
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