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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 11 juin 2025, n° 500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2024, N° 23PA02731 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051723496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500729.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benoît Chatard |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903904 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu l’article R. 741-2 du code de justice administrative en procédant à une analyse sommaire et incomplète des moyens développés par les parties ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’établissaient pas l’origine des sommes taxées comme revenus d’origine indéterminée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov pouvaient être regardées comme des rémunérations et avantages occultes en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l’arrêt du
20 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il s’est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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