Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 16 juin 2025, n° 492240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2023, N° 2307008 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051753224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492240.20250616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A F ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours administratif contre la décision du 6 septembre 2019 de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 598,59 euros pour la période de juillet 2016 à novembre 2018, d’être déchargés de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à un nouvel examen de leurs droits à cette allocation dans le délai de quinze jours à compter de son jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2307008 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 février, 28 mai et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et autre et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 septembre 2019, la Ville de Paris a notifié à Mme F un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 598,59 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018. Par une décision du 29 septembre 2022, la Ville de Paris a rejeté le recours administratif formé le 23 septembre 2019 par M. B et Mme F contre la décision du 6 septembre 2019. M. B et Mme F se pourvoient en cassation contre le jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 et à la décharge du paiement de la somme correspondante.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer (), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
3. Pour juger que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme F était fondé, le tribunal administratif a retenu, par un motif qui n’est pas surabondant, qu’il ressortait des relevés de compte de M. B que ce dernier avait reçu en janvier 2017 une somme de 19 599,30 euros, qu’il avait immédiatement versée pour un montant global de 13 000 euros sur un compte de dépôt, un livret A et un livret de développement durable et dont il avait conservé un montant de 5 768,62 euros sur le compte bénéficiaire de ce versement, et qu’il n’avait produit aucune pièce justifiant que la somme de 19 599,30 euros ne soit pas regardée comme un revenu devant être intégralement pris en compte pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. Les sommes de 13 000 euros versés sur des comptes d’épargne et de 5 768,62 euros disponibles sur un compte courant résultant de la clôture du plan d’épargne logement de M. B, comme en attestent les relevés bancaires de ce plan d’épargne versés à la procédure devant le tribunal administratif, celui-ci a, ce faisant, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Par suite, M. B et Mme F sont fondés à demander pour ce motif l’annulation du jugement qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B et Mme F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B et Mme F une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A F et à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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