Annulation 7 octobre 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 19 juin 2025, n° 499537 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 octobre 2024, N° 2304705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499537.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de reconstitution du nombre maximal de points sur le capital de points affecté à son permis de conduire. Par un jugement n° 2304705 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un pourvoi enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B a demandé le 6 septembre 2023 au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le nombre maximal de douze points sur le capital de points affecté à son permis de conduire. M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre sur sa demande. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B, que deux des infractions qu’il a commises après la reconstitution du nombre maximal de points affectés à son permis de conduire le 26 avril 2013 étaient des contraventions de quatrième classe. Dans ces conditions, le délai au terme duquel, en l’absence de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de point, son permis devait être affecté du nombre maximal de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route citées au point 2 était de trois ans. En jugeant que ce délai était de deux ans, le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à demander l’annulation de son jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’à la date de la décision litigieuse, le délai de trois ans prévu par l’article L. 223-6 du code de la route pour la reconstitution du nombre maximal de points affectés au permis de conduire de M. B n’était pas expiré. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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