Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 juin 2025, n° 505336 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835676 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505336.20250627 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18, 21 et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter dans l’école de police de Paris-Vincennes à compter de la rentrée 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer immédiatement sa situation en vue de l’affecter dans l’école de Paris dès qu’une place se libère ou, à défaut, dans l’une des écoles les plus proches de Paris (Reims ou Sens) ;
3°) de constater la carence fautive du juge des référés du tribunal administratif de Melun de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures.
Il soutient que :
— la carence du juge des référés du tribunal administratif donne compétence au juge des référés du Conseil d’Etat pour connaître de sa requête ;
— l’absence de décision rendue par le tribunal administratif plus de cinq jours après l’introduction de sa requête constitue une carence fautive ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est menacé d’expulsion de son logement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat statue sur les conclusions de la requête présentée au juge des référés du tribunal administratif de Melun :
2. A l’appui de sa requête, M. A soutient que l’absence de réponse dans le délai de quarante-huit heures de la part du juge des référés du tribunal administratif de Melun à sa demande méconnaît les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et permet de regarder le juge des référés du Conseil d’Etat comme saisi d’office sur les conclusions de sa requête initiale.
3. Toutefois, le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Il en résulte que l’absence de réponse de la part du juge des référés du tribunal administratif de Melun quant à la requête de M. A n’a pas eu pour effet de clore cette instance et, par suite, que cette circonstance n’a pas pour effet de saisir d’office le juge des référés du Conseil d’Etat des conclusions de cette requête.
4. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat se prononce sur sa requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’affecter dans l’école de police de Paris-Vincennes à compter de la rentrée 2025 :
5. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
6. M. A soutient que le juge des référés Conseil d’Etat est saisi d’office de ses conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et est, par suite, compétent pour statuer sur sa demande tendant d’enjoindre à l’administration de l’affecter dans l’école de police de Paris-Vincennes à compter de la rentrée 2025. Toutefois, il résulte de ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, que de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy
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