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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 494314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État de Poitiers, 20 mars 2024, N° 470321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494314.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 25 mars 2018 tendant à la revalorisation du montant de l’indemnité différentielle qui lui a été versée entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2014 et d’enjoindre à cette ministre de lui verser les sommes actualisées correspondant à la différence entre les montants d’indemnité différentielle qu’il a perçus sur cette période et ceux auxquels il estime avoir droit, sous astreinte. Par un jugement n° 1801260 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en prononçant l’annulation de cette décision en ce qu’elle rejette implicitement la demande de revalorisation de son indemnité différentielle pour la période du 1er janvier au 31 mai 2014.
Par un arrêt n° 20BX00673 du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande du 25 mars 2018 tendant à la revalorisation du montant de son indemnité différentielle en tant qu’elle concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, condamné l’Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité différentielle qu’il a perçu durant cette période et celui qu’il aurait dû percevoir, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une décision n° 470321 du 20 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. A contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier cette décision pour erreur matérielle ;
2°) d’annuler l’arrêt n° 20BX00673 du 8 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel et de statuer à nouveau sur son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien ouvrier de l’Etat, a été intégré, à compter du 1er octobre 1981, dans le corps des techniciens d’études et de fabrications et a perçu, à compter de cette date, une indemnité différentielle. La ministre des armées ayant refusé de réviser le montant de cette indemnité sur la période du 1er octobre 1981 au 31 mai 2014, M. A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette décision et d’enjoindre à la ministre de lui verser les sommes qu’il réclamait. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle refusait la revalorisation du montant de l’indemnité différentielle pour la période du 1er janvier au 31 mai 2014. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel de M. A, annulé la même décision en tant qu’elle portait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, condamné l’Etat à verser à l’intéressé le complément d’indemnité différentielle correspondant et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 470321 du 20 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi déposé par M. A contre cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel. M. A demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision au motif que le Conseil d’Etat statuant au contentieux aurait omis de se prononcer sur l’erreur de droit commise par la cour en retenant que l’indemnité différentielle à laquelle il peut prétendre doit être calculée à partir du salaire correspondant au groupe sommital 7 de sa profession d’origine, alors que la profession d’ajusteur qu’il exerçait avant sa titularisation lui ouvrait la possibilité d’atteindre la rémunération d’un chef d’équipe hors groupe au huitième échelon.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () »
3. Il ressort des termes mêmes de la décision n° 470321 du 20 mars 2024 que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que M. A ne pouvait utilement faire valoir pour la première fois en cassation que la cour aurait dû calculer l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit sur la base du « salaire d’un chef d’équipe du hors groupe, huitième échelon ». Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que, faute de s’être prononcée sur ce moyen, la décision serait entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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