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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 497424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 23PA02000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497424.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A, Mme B A, M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser, d’une part, à M. C A, la somme de 3 126 651,30 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) et, d’autre part, à M. B A, à M. E A et à Mme D A les sommes respectives de 45 000 euros, de 40 000 euros et de 17 500 euros en réparation de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert neurologue pour réaliser une nouvelle expertise. Par un jugement n° 2124890 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02000 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. A et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2024 et le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté de la ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C A, né le 30 avril 1997, a été vacciné le 4 décembre 2009 avec le vaccin Pandemrix, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) organisée dans le cadre d’un arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En juin 2018, une narcolepsie de type I, dite également narcolepsie avec cataplexie, lui a été diagnostiquée. Imputant cette pathologie à la vaccination, M. A ainsi que ses parents, Mme B A et M. E A, et sa sœur, Mme D A ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d’une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’Oniam, après expertise, a rejeté cette demande. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C A et autres tendant à ce que l’Oniam soit condamné à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination de M. C A. M. A et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; () ". Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’Oniam de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Pour écarter l’imputabilité de la pathologie de M. A à sa vaccination contre la grippe AH1N1, la cour administrative d’appel, après avoir recherché si en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe et considéré que cette question appelait une réponse négative, a retenu qu’il n’était pas établi que les symptômes de la pathologie étaient apparus dans un délai normal de deux ans après la vaccination. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué qu’elle a, pour parvenir à cette conclusion sur ce dernier point, écarté successivement les éléments apportés par M. A et autres pour établir l’apparition, dans ce délai, de manifestations qu’ils considéraient comme des symptômes non spécifiques de la narcolepsie avec cataplexie diagnostiquée ultérieurement, telles qu’une prise de poids rapide de l’enfant dans l’année suivant sa vaccination, la prescription par la mère de l’enfant, elle-même médecin, d’un dosage de la thyréostimuline, pour vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde, consécutivement à cette prise de poids, ainsi que des témoignages de l’enfant et de ses proches. En statuant ainsi, les juges du fond, qui n’ont pas exclu, par principe, que les allégations de la victime et de ses proches puissent être retenus, à titre d’éléments de preuve, dans le cadre de la méthode de faisceau d’indice qu’ils ont bon à droit mise en œuvre, ont porté sur les pièces du dossier qui leur étaient soumises une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A et autres doit être rejeté. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge l’Oniam, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Oniam au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l’Oniam au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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