Rejet 31 mai 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 496556 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2024, N° 2304246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496556.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 22 février 2023, ainsi que les décisions individuelles de retraits de points récapitulées dans la décision du 17 juin 2021, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer dans un délai de huit jours son permis affecté des points illégalement retirés. Par un jugement n° 2304246 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2024, 31 octobre 2024 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire, réputée lui avoir été notifiée au 4 allée des Violettes à L’Haÿ -les-Roses le 17 juin 2021, de la décision rejetant son recours gracieux du 22 février 2023 et des décisions individuelles de retraits de points récapitulées ou notifiée dans la décision constatant l’invalidation de son permis, et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis affecté des points illégalement retirés.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que, dans son mémoire en défense, l’administration avait opposé une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la demande et produit un extrait du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A dont il résultait que l’adresse de celui-ci avait été mise à jour le 6 octobre 2021, pour mentionner désormais une résidence à Ris Orangis. D’autre part, M. A soutenait dans son mémoire en réplique que la notification avait été faite à une adresse erronée et produisait une copie de l’avis de passage à une adresse à L’Haÿ-les-Roses à la date du 17 juin 2021. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments de fait sur lesquels s’est fondé le tribunal administratif, qui n’avait pas à informer les parties du raisonnement qu’il envisageait de retenir, a été soumis au contradictoire. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l’instruction rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que le recours gracieux de M. A du 14 février 2023 à l’encontre des décisions litigieuses n’avait pu proroger le délai de recours contentieux et que l’intéressé était dès lors tardif à en demander l’annulation, la magistrate désignée du tribunal administratif s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur était revêtu des mentions « présenté/avisé le » suivies de la date manuscrite du 17 juin 2021 et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée.
5. En estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que M. A résidait effectivement au 4 allée des Violettes à L’Haÿ-les-Roses à la date du 17 juin 2021 et que les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception établissaient de manière suffisamment certaine la notification régulière du pli à l’intéressé, la magistrate désignée du tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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