Annulation 11 juillet 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 497775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024, N° 22VE01567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941281 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497775.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val d’Oise) l’a placée en congé ordinaire de maladie du 5 au 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et d’enjoindre à ce centre hospitalier de tirer les conséquences du caractère imputable au service de l’accident du 2 mai 2017 pour le calcul de sa prime de présence au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 1903638 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01567 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 14 décembre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux, et enjoint au centre hospitalier de verser à Mme C, dans un délai de deux mois, un complément de prime de présence au titre de l’année 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Hôpital Nord-Ouest Val d’Oise, venu aux droits et obligations du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l’Hôpital Nord-Ouest Val D’oise.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l’a placée en congé ordinaire de maladie du 5 au 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et d’enjoindre au centre hospitalier de tirer les conséquences du caractère imputable au service de l’accident du 2 mai 2017 pour le calcul de sa prime de présence au titre de l’année 2017. Mme C a fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. L’Hôpital Nord-Ouest Val d’Oise, venu aux droits du centre hospitalier René Dubos, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 14 décembre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux, et lui a enjoint de verser à Mme C un complément de prime de présence.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). / () La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () »
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, ainsi que des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme C a assisté le 2 mai 2017, en qualité de représentante syndicale, à l’entretien par lequel M. A, directeur des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos, a remis à un agent une décision de suspension de fonctions dans l’attente de la réunion du conseil de discipline, que la réunion s’est déroulée dans une ambiance tendue et que la contusion à la main gauche dont a souffert Mme C a fait suite à une tentative de sa part de s’emparer d’un document retenu par M. A, dans des circonstances d’ailleurs mal élucidées eu égard aux contradictions entre les témoignages recueillis. En jugeant que cet incident a constitué une faute de la part de Mme C, mais que cette faute a été commise dans l’exercice de ses fonctions et a revêtu une gravité relative, de sorte qu’elle n’est pas détachable du service, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu’elle n’a pas dénaturés. En retenant, d’autre part, que ces faits caractérisaient un accident de service, la cour administrative d’appel leur a donné, sans les dénaturer, une exacte qualification juridique.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Hôpital Nord-Ouest Val d’Oise n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Hôpital Nord-Ouest Val d’Oise est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Hôpital Nord-Ouest Val d’Oise et à Mme B C.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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