Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2024, N° 2305896 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501575.20250721 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points intervenues à la suite des infractions qu’il a commises les 2 février 2014, 17 août et 17 décembre 2020, 24 avril, 27 mai et 11 octobre 2022, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points. Par un jugement n° 2305896 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 27 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de permis de conduire de M. A pour solde de points nul, enjoint à ce ministre de reconstituer trois points sur le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé, sans préjudice de décisions de retrait de points ultérieures, ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour que son titre de conduite lui soit restitué, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points intervenues à la suite de plusieurs infractions qu’il a commises. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 27 mai 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul, et enjoint en conséquence à ce ministre de reconstituer trois points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A.
2. Les articles A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur a produit en défense devant le tribunal administratif un historique des mouvements de paiement extrait du dossier transmis à l’officier du ministère public à la suite de l’infraction commise le 27 mai 2022, dont il résulte que l’avis de contravention relatif à cette infraction relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule a été envoyé à l’adresse de M. A figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, que l’intéressé ne s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire auprès du centre d’encaissement des amendes que le 8 août 2022, soit après le terme du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a par suite été émis par le comptable public et envoyé à l’intéressé. En estimant, après avoir relevé que le procès-verbal électronique n’a pas été signé par M. A, que le ministre n’a pas établi que l’avis de contravention a été notifié à celui-ci et que l’absence de paiement de l’amende forfaitaire majorée ne permet pas davantage d’établir que l’intéressé a reçu l’avis de paiement, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif qu’il attaque.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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