Rejet 5 février 2019
Annulation 4 novembre 2020
Annulation 15 avril 2021
Annulation 26 février 2024
Rejet 30 juillet 2025
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502184.20250730 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du SDIS de la Drôme a approuvé une modification du règlement du guide de gestion du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux de ce SDIS, relative aux règles prévoyant le report sur l’année suivante des heures de travail non réalisées au cours d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du SDIS de la Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du SDIS de la Drôme a approuvé une modification du règlement du guide de gestion du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux de ce service, relative aux règles encadrant le report sur l’année suivante des heures de travail non réalisées au cours d’une année.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai du jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
3. Il résulte de l’instruction que le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du SDIS de la Drôme a, par une requête enregistrée le 18 février 2014, demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du SDIS de la Drôme avait approuvé une modification du règlement du guide de gestion du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux de ce service, relative aux règles prévoyant le report sur l’année suivante des heures de travail non réalisées au cours d’une année. Par un jugement du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en ce qu’elle approuvait les dispositions prévoyant que l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et la durée annuelle de travail qu’il était tenu d’accomplir serait soustrait de son compte épargne-temps et a rejeté le surplus des conclusions du syndicat. La procédure devant le tribunal administratif de Grenoble a ainsi duré deux ans, huit mois et treize jours. Par un arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le syndicat, dont elle avait été saisie le 13 janvier 2017. La procédure devant la cour administrative d’appel de Lyon a ainsi duré deux ans et vingt-trois jours. Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2019, le syndicat a demandé l’annulation cet arrêt. Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il avait statué sur le régime d’horaire d’équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures et sur le report des heures non effectuées sur l’année suivante, et a renvoyé l’affaire devant cette cour. Cette procédure devant le Conseil d’Etat a ainsi duré un an, six mois et vingt-neuf jours. Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un second arrêt du 15 avril 2021, annulé la délibération litigieuse en ce qu’elle avait approuvé les dispositions relatives au régime d’équivalence décomptée pour les gardes de 24 heures, sans se prononcer sur le report des heures non réalisées sur l’année suivante. Cette instance devant la cour administrative d’appel de Lyon a ainsi duré cinq mois et onze jours. Par une décision du 26 février 2024, faisant droit au pourvoi formé par le Syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du SDIS du département de la Drôme le 16 juin 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce dernier arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et a réglé l’affaire au fond. Cette ultime instance devant le Conseil d’Etat a ainsi duré deux ans, huit mois et dix jours. Si la durée de chacune de ces instances n’excède pas le délai raisonnable mentionné au point 2, la durée totale de la procédure, de dix ans et huit jours, est, en revanche, excessive. Le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du SDIS de la Drôme est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.
4. La durée excessive d’une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l’affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la qualité du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce syndicat, à raison de la durée excessive de la procédure, en le fixant à 4 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision, somme par ailleurs proposée par l’administration en défense.
5. Si le syndicat requérant estime avoir en outre subi un préjudice moral au titre de la lésion des intérêts collectifs qu’il défend, au motif que la durée de la procédure l’a placé dans l’incertitude quant aux conditions de travail des agents qu’il représente, un tel préjudice n’est pas distinct de celui déjà indemnisé au point 4 au titre du délai excessif de la procédure contentieuse. Enfin, le préjudice allégué, lié à la circonstance que, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui a mis un terme à la procédure, ces agents ont été conduits à travailler dans des conditions jugées irrégulières, n’est pas imputable au fonctionnement du service public de la justice.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du SDIS de la Drôme une somme de 4 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera au même syndicat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours de la Drôme et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Personne concernée ·
- Union européenne ·
- Responsable du traitement ·
- Intérêt légitime ·
- Collecte ·
- Client ·
- Associations ·
- Droit d'opposition
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Terme ·
- Taxes foncières
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Titre ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Capacité ·
- Stockage ·
- Évaluation environnementale ·
- Tiré ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Question ·
- Pouvoir exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Citoyen
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Gynécologie ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Plainte ·
- Dénaturation ·
- Statuer ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Éducation nationale ·
- Conseil d'etat
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Assurances sociales ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.