Rejet 2 mai 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23NT02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023, N° 2108945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034206 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2108945, M. AQ AZ, M. P AY, M. AB AM, Mme AP AM, M. AG L, Mme AL L, M. AS AR, M. A AW, M. AT D, Mme H D, Mme AF U, M. AV AU, Mme F AU, Mme O T, M. AV K, Mme AD AJ, M. AQ V, Mme AP V, M. G AE, Mme Z E, M. Q B, Mme AX B, M. AC AO, M. AI AK, Mme C AK, Mme R AA, M. J W, Mme X W, M. AH I, Mme N I, M. S M et Mme AN Y ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant enregistrement d’une unité de méthanisation agricole, en vue de son exploitation par la société Lampa au lieu-dit Les Landes, à Durtal, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un jugement n° 2108945 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une demande enregistrée sous le n° 2106709, M. AQ AZ, M. P AY, M. AB AM, Mme AP AM, M. AG L, Mme AL L, M. AS AR, M. A AW, M. AT D, Mme H D, Mme AF U, M. AV AU, Mme F AU, Mme O T, M. AV K, Mme AD AJ, M. AQ V, Mme AP V, M. G AE, Mme Z E, M. Q B, Mme AX B, M. AC AO, M. AI AK, Mme C AK, Mme R AA, M. J W, Mme X W, M. AH I, Mme N I, M. S M et Mme AN Y ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a délivré à la société Lampa un permis de construire une unité de méthanisation agricole au lieudit Les Landes à Durtal, ainsi que la décision implicite née le 19 avril 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2106709 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23NT02066, les 1er juillet 2023 et 9 novembre 2023, M. AQ AZ, M. P AY, M. AB AM, Mme AP AM, M. AG L, Mme AL L, M. AS AR, M. A AW, M. AT D, Mme H D, Mme AF U, M. AV AU, Mme F AU, Mme O T, M. AV K, Mme AD AJ, M. AQ V, Mme AP V, M. G AE, Mme Z E, M. Q B, Mme AX B, M. AC AO, M. AI AK, Mme C AK, Mme R AA, M. J W, Mme X W, M. AH I, Mme N I, M. S M et Mme AN Y, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2108945 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête d’appel est suffisamment motivée ;
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 ;
— les premiers juges ont omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à la procédure d’enregistrement par application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— le dossier d’enregistrement est entaché d’insuffisance en ce qui concerne la justification des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
— les capacités techniques et financières de l’exploitant sont insuffisantes ;
— le projet n’est pas conforme aux prescriptions spéciales résultant de l’arrêté du 12 août 2010, s’agissant des risques d’explosion et d’incendie, de la gestion des effluents, des nuisances odorantes, du mélange de digestats produits par les lignes séparées, les dispositifs de rétention, le stockage des digestats et les nuisances sonores ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement, en raison de risques de pollution des eaux souterraines, de nuisances olfactives, de nuisances sonores et de risques d’incendie ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation environnementale par application de l’article L. 511-7-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 15 septembre 2024, la société par actions simplifiée Lampa, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer par application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de permettre la régularisation des vices entachant l’arrêté litigieux, et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est insuffisamment motivée ;
— les appelants sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des moyens contestant la régularité du jugement attaqué, invoqués dans le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2023 et tirés de l’omission à statuer et de l’insuffisance de motivation qui entacheraient le jugement attaqué du 2 mai 2023, qui reposent sur une cause juridique distincte des moyens contestant le bien-fondé de ce jugement développé dans le délai d’appel.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de l’insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et quant aux mesures prévues pour prévenir les nuisances olfactives résultant du fonctionnement de l’installation.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et communiqué le 14 juin 2025,
M. AZ et autres ont présenté des observations en réponse à ce dernier courrier.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2025 et communiqué le 16 juin 2025, la société Lampa a présenté des observations en réponse aux deux courriers du 11 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23NT02067, les 1er juillet 2023 et 9 novembre 2023, M. AQ AZ, M. P AY, M. AB AM, Mme AP AM, M. AG L, Mme AL L, M. AS AR, M. A AW, M. AT D, Mme H D, Mme AF U, M. AV AU, Mme F AU, Mme O T, M. AV K, Mme AD AJ, M. AQ V, Mme AP V, M. G AE, Mme Z E, M. Q B, Mme AX B, M. AC AO, M. AI AK, Mme C AK, Mme R AA, M. J W, Mme X W, M. AH I, Mme N I, M. S M et Mme AN Y, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106709 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Lampa un permis de construire une unité de méthanisation agricole au lieu-dit Les Landes à Durtal, ainsi que la décision implicite née le 19 avril 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête d’appel est suffisamment motivée ;
— ils justifient de leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux ;
— l’arrêté du 17 décembre 2020 contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vice de procédure au regard de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors que les avis mentionnés à cet article n’ont pas été recueillis régulièrement ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne la justification de la maîtrise foncière du terrain d’assiette et de la production des éléments nécessaires au calcul des impositions ;
— le permis de construire litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait des nuisances olfactives et sonores et des risques d’infiltration d’eaux polluées et d’incendie que génère le projet ;
— en délivrant ce permis, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 15 septembre 2024, la société par actions simplifiée Lampa, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer par application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices entachant l’arrêté litigieux, et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel des appelants est insuffisamment motivée ;
— les appelants sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mas,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Catry, représentant M. AZ et autres, et de Me Mascaro, représentant la société Lampa.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Lampa, qui porte un projet d’unité de méthanisation agricole d’une capacité journalière de 92,4 tonnes de matières organiques agricoles, au lieu-dit Les Landes à Durtal, d’une part, un permis de construire les installations nécessaires à cette exploitation, par un arrêté du 17 décembre 2020, ultérieurement modifié par un permis de construire modificatif de la même autorité du 27 octobre 2022, d’autre part, l’enregistrement de cette installation classée, par arrêté du 12 avril 2021. Par une demande enregistrée sous le n° 2106709, M. AZ et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 portant permis de construire et de la décision implicite née le 19 avril 2021 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une demande enregistrée sous le n° 2108945, ils ont demandé à ce même tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021 portant enregistrement de cette installation.
M. AZ et autres relèvent appel des jugements du 2 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes n°s 23NT02066 et 23NT02067 de M. AZ et autres sont relatives à un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23NT02066 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel de
M. AZ et autres :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Contrairement à ce que soutient la société Lampa, la requête de M. AZ et autres comporte l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge d’appel. La fin de
non-recevoir tirée de l’insuffisance de la motivation de la requête d’appel doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. M. AZ et autres n’ont invoqué, dans leur requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2023, que des moyens contestant le bien-fondé du jugement attaqué du 2 mai 2023. S’ils invoquent, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, des moyens contestant la régularité de ce jugement, tirés de ce qu’il serait entaché d’une omission à statuer et d’une insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête et qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle qui n’est pas recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : " I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13,
L. 512- 20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par M. AZ et autres devant le tribunal administratif de Nantes :
6. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de présentation de la demande de M. AZ et autres devant le tribunal administratif de Nantes : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions (). ». En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tierces personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme AZ résident à 237 mètres du site d’implantation de l’installation projetée et n’en sont séparés par aucune construction. En se prévalant de risques d’atteintes à la commodité du voisinage résultant notamment de nuisances olfactives et sonores susceptibles d’être générées par cette installation de méthanisation, ils justifient d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’arrêté d’enregistrement litigieux.
8. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. La demande présentée par M. AZ et autres devant le tribunal administratif de Nantes est, par suite, recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Lampa et tirées de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir des autres demandeurs.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire dans le dossier d’enregistrement :
9. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (). ». Aux termes de l’article R. 542-46-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (). ». Il résulte de ces dispositions, qui précisent que le préfet ne peut enregistrer une installation qu’après que le pétitionnaire a justifié que les conditions de l’exploitation garantissent le respect des prescriptions applicables à cette installation, que la société pétitionnaire est tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières qu’elle entend mettre en œuvre.
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. En premier lieu, pour justifier des capacités techniques de la société Lampa, le dossier d’enregistrement présente les partenaires techniques du projet, dont deux bureaux d’études, une société de maîtrise d’œuvre, un constructeur et un fournisseur et installateur de la partie de l’unité projetée dédiée à l’épuration du biogaz, toutes sociétés ayant des compétences techniques et une expérience dans le domaine de la méthanisation. Il précise que deux personnes seront recrutées au sein de la société pour conduire l’unité au quotidien et qu’elles seront formées aux matériels installés sur le site par le constructeur, ainsi qu’à la gestion des risques incendie et premiers secours, tandis que la maintenance sera confiée à des prestataires ayant l’expérience et les qualifications requises, avec obligation de résultat. Alors même que le dossier ne précise pas quelles seront les qualifications requises des personnes employées et ne détaille pas la nature des formations qui seront assurées, le dossier d’enregistrement présente ainsi de manière suffisante des capacités techniques de la société Lampa pour la mise en œuvre du projet. Le moyen tiré de l’insuffisance de la présentation de ces capacités techniques doit dès lors être écarté.
12. En second lieu, le dossier d’enregistrement précise que le montant total de l’investissement prévu est de 8,3 millions d’euros, réparti entre subventions à hauteur de 5 %, apport de fonds propres par les associés à hauteur de 15 % et financement bancaire à hauteur de 80 %. Il comporte également deux lettres d’intention du Crédit agricole et de la société Alter Energies, qui font part de leur intérêt à contribuer au financement de ce projet, et mentionnent un projet de financement participatif pour mobiliser l’épargne des habitants des environs. En l’absence de la justification de tout engagement à apporter un financement extérieur par subvention ou crédit bancaire, alors qu’un tel financement extérieur doit représenter 85 % du financement total de l’opération, ce dossier ne peut être regardé comme présentant les capacités financières de la société Lampa pour mener à bien ce projet. Il résulte de l’instruction que cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l’information complète du public. Sont sans incidence à cet égard les deux circonstances, d’une part, que les dispositions de l’article R. 542-46-4 ont été ultérieurement modifiées pour assouplir les obligations du pétitionnaire dans son dossier de demande d’enregistrement et que, d’autre part, des précisions complémentaires ont été apportées dans un dossier de porter à connaissance déposé auprès de l’autorité administrative le 28 février 2023, après la consultation du public qui s’est tenue du 19 octobre 2020 au 16 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d’enregistrement ne comporte pas une présentation suffisante des capacités financières de la société Lampa doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières dont dispose la société Lampa pour assumer les obligations résultant de sa qualité d’exploitant :
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ainsi que des dispositions de l’article R. 542-46-4 du code de l’environnement, dans leur version en vigueur à la date du présent arrêt, que le bénéficiaire d’une décision d’enregistrement doit seulement justifier des modalités dans lesquelles il entend disposer de capacités techniques et financières suffisantes au plus tard à la date de mise en service de l’installation.
14. D’une part, les modalités d’établissement, au plus tard à la date de mise en service de l’installation, des capacités techniques de la société Lampa décrites dans le dossier d’enregistrement et mentionnées au point 11 ci-dessus sont suffisantes pour justifier de telles capacités. Le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques de la société Lampa doit dès lors être écarté.
15. D’autre part, les éléments figurant dans le dossier d’enregistrement et mentionnés au point 12 ci-dessus exposent les modalités selon lesquelles la société Lampa entend justifier de capacités financières suffisantes à la date de mise en service de l’installation. Il résulte en outre de l’instruction que, par un porter à connaissance du 28 février 2023, la société pétitionnaire a produit des éléments complémentaires, notamment un plan d’affaires détaillé, ainsi que la preuve de l’apport des fonds propres par les associés et de l’attribution d’une subvention par la région Pays de la Loire. Le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de la société Lampa doit dès lors être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions générales résultant de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 :
16. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. ». Sur le fondement de ces dispositions, des prescriptions générales applicables à l’unité de méthanisation litigieuse ont été adoptées par un arrêté du ministre chargé des installations classées du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Enfin, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions (). ».
17. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35. ». L’article 15 du même arrêté définit les caractéristiques de résistance au feu des locaux abritant les équipements de méthanisation. L’article 16 du même arrêté prescrit les modalités de désenfumage des mêmes locaux.
18. D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier d’enregistrement comporte, en annexe 6, un plan des zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive. Alors même que le dossier précise également qu’un plan définitif ne sera réalisé qu’au moment de la mise en service de l’installation, le dossier d’enregistrement justifie ainsi suffisamment de la conformité du projet aux prescriptions résultant des dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010. D’autre part, la société Lampa n’était pas tenue par les dispositions des articles 15 et 16 du même arrêté de définir les caractéristiques de résistance au feu et de désenfumage des locaux destinés au stockage des intrants et digestats solides, qui n’abritent pas un équipement de méthanisation. Le moyen tiré de l’insuffisante justification du respect des prescriptions résultant des articles 11, 15 et 16 de cet arrêté par le dossier d’enregistrement doit dès lors être écarté. Enfin, à le supposer invoqué, le moyen tiré du non-respect de ces prescriptions par l’installation litigieuse doit l’être également, alors au surplus que l’arrêté litigieux comporte des prescriptions complémentaires s’agissant de la prévention du risque d’incendie, dont le caractère suffisant n’est pas contesté par M. AZ et autres.
19. En second lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local ».
20. Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la réalisation en surface imperméable des aires, notamment de lavage, des locaux de stockage et de manipulation, ainsi que de la trémie, et que les eaux sales y sont collectées au moyen de caniveaux. M. AZ et autres, qui se bornent à relever que la capacité du réseau de collecte des eaux sales par caniveau n’est pas justifiée, alors que ce réseau, qui n’a vocation à servir qu’occasionnellement pour recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, est distinct du réseau séparatif et enterré de collecte des eaux souillées, ne contestent pas sérieusement que les mesures prévues sont propres à assurer le respect des prescriptions résultant de cet article. Doivent dès lors être écartés les moyens tirés de l’insuffisance du dossier d’enregistrement à cet égard ainsi que, à la supposer invoqué, le moyen tiré du non-respect de ces prescriptions, alors au surplus que l’arrêté litigieux comporte des prescriptions complémentaires s’agissant du recueil et du traitement des eaux usées, dont le caractère suffisant n’est pas contesté par M. AZ et autres.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 28 bis de l’arrêté du 12 août 2010 : « Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d’autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne de méthanisation. ». Il résulte du dossier d’enregistrement, notamment du plan de l’installation, que les deux digesteurs appartiennent à la même ligne de méthanisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de cet article doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : " Tout stockage de matières liquides autres que les matières avant traitement, le digestat, les matières en cours de traitement ou les effluents d’élevage, susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, est associé à une capacité de rétention de volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières liquides ; / 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. / Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double enveloppe associée à un détecteur de fuite. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. / (). L’installation est en outre munie d’un dispositif de rétention, le cas échéant effectué par talutage, d’un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d’étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat. / Pour les cuves enterrées, en cas d’impossibilité de mettre en place une cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d’enregistrement, un dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles. ".
23. D’une part, le dossier d’enregistrement comporte une description précise des mesures prévues pour assurer le respect des prescriptions résultant de cet article, en indiquant notamment que la cuve de fioul sera dotée d’une double paroi, qu’un drainage avec regard de contrôle sera créé pour chaque cuve semi-enterrée, que le volume de rétention est égal au volume de la plus grosse cuve, dans sa partie aérienne, assuré par un décaissement autour des cuves et un merlon en bas de pente et qu’une étude de sol sera réalisée afin d’assurer la rétention et garantir une perméabilité de 10-6 m/s au minimum. Alors même que certaines de ces prévisions n’auraient pas été conformes à la réglementation alors applicable, M. AZ et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier d’enregistrement aurait été, sur ce point, entaché d’une insuffisance de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction que le porter à connaissance du 4 juillet 2022 a notamment eu pour objet l’adaptation des mesures prévues au titre de cet article afin d’assurer le respect des prescriptions nouvelles résultant de la modification de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 par un arrêté du 17 juin 2021. M. AZ et autres ne soutiennent pas que les mesures ainsi prévues, qui comportent notamment un volume de rétention de 1 000 m3 sur une surface d’environ 3 000 m2 et un traitement du sol de façon à assurer une perméabilité inférieure à 10-7 m/s, seraient insuffisantes pour assurer le respect des prescriptions résultant de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions résultant de cet article, dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt, doit dès lors être écarté.
25. En cinquième lieu, si l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 impose une capacité de stockage des digestats minimale, il ne dispose pas que ce stockage devrait nécessairement être effectué sur le site de l’installation de méthanisation. M. AZ et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, en ce qu’il prévoit un stockage en partie déporté chez les exploitants agricoles associés de la société Lampa, le projet litigieux méconnaît les prescriptions résultant de cet article.
26. En sixième lieu, aux termes de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. / (). Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. / L’exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. ». Le dossier d’enregistrement comporte un plan des réseaux de collecte des effluents permettant de s’assurer du respect de ces prescriptions. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de cet article doit dès lors être écarté.
27. En septième lieu, aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Pour les installations nouvelles susceptibles d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l’exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site avant le démarrage de l’installation. Les résultats en sont portés dans le dossier d’enregistrement. / L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. / (). L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. / (..). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. ».
28. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un état initial des odeurs perçues ne doit être réalisé qu’avant le démarrage de l’installation et non dès le dépôt du dossier d’enregistrement. M. AZ et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le dossier aurait été insuffisant faute de comporter une telle étude. D’autre part, la seule absence de mention, dans le dossier d’enregistrement, relative aux conditions de transport des intrants par camion n’est pas de nature à entacher le dossier d’insuffisance quant au respect des prescriptions résultant de cet article.
29. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un porter à connaissance du 4 juillet 2022, la société Lampa a transmis à l’autorité administrative un état initial des odeurs perçues dans l’environnement et lui a indiqué les mesures prévues pour éviter les nuisances odorantes lors du transport par camion des intrants. M. AZ et autres ne critiquent pas les conclusions de ces documents et ne soutiennent dès lors pas sérieusement que l’installation projetée méconnaîtrait les prescriptions résultant de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt.
30. En huitième lieu, l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 définit des valeurs limites d’émission sonore. Aux termes du IV de cet article : « L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. /. Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation. ».
31. D’une part, le dossier d’enregistrement n’avait, pour justifier du respect de ces dispositions, ni à comporter une étude acoustique préalable, qui n’est imposée par aucune disposition réglementaire, ni à prévoir d’autre mesure qu’une surveillance des émissions sonores. D’autre part, alors que l’arrêté contesté prévoit que le projet respecte les prescriptions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 et impose une mesure du bruit résiduel avant le démarrage de l’installation, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de l’exploitation méconnaîtrait les prescriptions résultant de cet article.
32. Les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions générales résultant de l’arrêté du 12 août 2010 doivent dès lors être écartés.
S’agissant de l’atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (). « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (). ".
34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 24 ci-dessus que le projet litigieux respecte les prescriptions résultant de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 destinées à éviter toute pollution des eaux. L’arrêté litigieux complète en outre ces prescriptions en son article 2.8 par des prescriptions complémentaires dont le caractère insuffisant n’est pas allégué. Il résulte notamment des mentions du dossier de porter à connaissance remis à l’autorité administrative le 4 juillet 2022 que la parcelle d’implantation ne présente pas de sensibilité particulière liée à l’eau souterraine, en l’absence de nappe affleurante et du fait de la présence d’une épaisse couche d’argile à silex jouant un rôle protecteur au-dessus de la roche calcaire plus poreuse. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet litigieux n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau, ni dans le périmètre de protection d’un captage d’eau, ni en zone humide et que la présence d’eaux souterraines n’y a pas été constatée. Dans ces conditions et alors même que la perméabilité du terrain d’assiette du projet serait significative du fait de sa situation sur un ensemble karstique et sur l’unité aquifère « Sables et grès, sables et marnes glauconieux du Cénomanien » et que la température de méthanisation sera insuffisante pour éliminer les bactéries, le moyen tiré de ce que le projet emporterait un risque significatif de pollution des eaux souterraines doit être écarté.
35. En second lieu, M. AZ et autres n’apportent pas d’éléments susceptibles d’établir que, alors que le projet respecte, ainsi qu’il a été dit aux points 17 à 31
ci-dessus, les prescriptions générales qui lui sont applicables, il serait de nature à emporter des risques significatifs de nuisances olfactives et sonores et d’incendie.
36. Le moyen tiré d’une atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la méconnaissance alléguée des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, relatif au plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. ». Il en résulte que les prescriptions du plan local d’urbanisme qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
38. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
39. L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dispose : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (). II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : » Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. ".
40. A la date de l’arrêté contesté, l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Durtal, applicable à la zone agricole, autorise l’implantation des « exploitations agricoles et forestières » ainsi que des « équipements d’intérêt collectif et services publics. ».
41. Il résulte de l’instruction que l’activité de méthanisation projetée est exercée par une société détenue par des exploitants agricoles et valorise les produits de l’activité d’élevage de ces exploitants. Elle doit, dès lors, être regardée comme constituant le prolongement de cette activité agricole, nonobstant la circonstance que le site retenu pour l’implantation de cette installation n’est pas situé à proximité immédiate de ces installations. L’installation litigieuse revêt ainsi un caractère agricole et son implantation en zone agricole est autorisée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à une procédure d’autorisation :
42. D’une part, en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. ». En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code, « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. ».
43. D’autre part, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 précise que « Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation.
44. Enfin, aux termes du point 1, relatif aux caractéristiques des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances : / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. « . Le point 2 relatif à la localisation des projets, prévoit que : » La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique « . Enfin, en vertu du point 3 de cette annexe, relatif aux caractéristiques de l’impact potentiel : » Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / () / c) à l’ampleur et à la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. ".
45. En vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, classées à la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à enregistrement, lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j.
46. Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions citées au point 42, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
47. Le projet litigieux consiste en la création d’une installation de méthanisation d’effluents d’origine agricole d’une capacité de traitement de 92,4 tonnes par jour. Il est dès lors en principe soumis à la formalité de l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
48. D’une part, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau, ni dans le périmètre de protection d’un captage d’eau, n’est pas situé en zone humide et que la présence d’eaux souterraines n’y a pas été constatée, ainsi qu’il a été dit au point 34 ci-dessus. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que le projet respecte les prescriptions générales applicables à une telle installation destinée à prévenir les risques de pollution des eaux souterraines. Dans ces conditions, et alors même que la perméabilité du sous-sol du terrain d’assiette, de nature karstique, serait significative, il ne résulte pas de l’instruction que le projet emporte, eu égard à ses caractéristiques, sa localisation et les impacts potentiels qu’il peut avoir sur la qualité des eaux souterraines, un risque de pollution de ces eaux justifiant la réalisation d’une évaluation environnementale. D’autre part, si M. AZ et autres se prévalent de risques de nuisances olfactives et sonores, de risques pour la santé humaine résultant de la diffusion de bactéries et de risques d’incendie et d’explosion, ils se bornent à se référer aux risques inhérents à toute installation de méthanisation mais n’en justifient pas en se bornant à faire état de considérations générales relatives au projet litigieux ou à son emplacement, alors que ce projet respecte les prescriptions générales qui lui sont applicables ainsi qu’il a été dit aux points 17 à 31 ci-dessus. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet emporterait de tels risques justifiant la réalisation d’une évaluation environnementale. Le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des conséquences du vice tenant à l’insuffisante information du public quant aux capacités financières du pétitionnaire :
49. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
50. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en application de ces dispositions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
51. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
52. Le vice mentionné au point 12 ci-dessus, résultant de l’insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, est susceptible d’être régularisé par une actualisation des informations relatives aux capacités financières de l’exploitant et à l’organisation d’une nouvelle consultation du public sur ce dossier actualisé.
53. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point précédent, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la requête n° 23NT02067 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
54. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de l’irrégularité des avis recueillis pendant l’instruction de la demande de permis de construire, que M. AZ et autres reprennent sans apporter de précisions complémentaires, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
55. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
56. La société Lampa a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire litigieuse, dans les conditions prévues à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. M. AZ et autres ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas autrement justifié de cette qualité dans le dossier de demande de permis de construire.
57. En troisième lieu, la seule circonstance qu’il n’a pas été justifié de la qualité et de la compétence de la personne ayant renseigné les éléments nécessaires au calcul des impositions dans le dossier de demande de permis de construire n’est pas de nature à entacher ce dossier de demande d’irrégularité ou d’incomplétude.
58. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté pour les motifs exposés aux points 39 à 41 ci-dessus.
59. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Le moyen tiré de ce que, eu égard aux risques de nuisances olfactives et sonores, d’infiltration des eaux souterraines et d’incendie, le permis de construire litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté pour les motifs exposés aux points 34 et 35 ci-dessus.
60. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
61. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche du projet autorisé est constitué par un paysage bocager ne présentant pas de caractéristiques particulières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé à distance du bourg de Durtal, à proximité de la zone d’aménagement concerté des portes d’Anjou, d’un bâtiment de stockage agricole et de lignes électriques aériennes, présenterait des covisibilités avec un bâtiment ou édifice d’intérêt patrimonial.
62. La construction projetée consiste en une unité de méthanisation composée d’un container technique, d’un hangar de stockage des digestats solides, couvert d’une centrale photovoltaïque, d’un hangar de stockage des intrants, filtré par un bio-filtre, d’une poche souple de stockage des digestats liquides de 70 mètres de longueur, de trois cuves, semi-enterrées, de digestion et de post digestion, ainsi que d’un bassin en géomembrane pour les eaux pluviales propres et les eaux d’extinction, un bassin de décantation et de confinement des eaux pluviales susceptibles d’être souillées, un séparateur d’hydrocarbures et un bassin tampon. Si, compte tenu de son importance, cette construction sera visible depuis les alentours, il ressort des pièces du dossier que son impact visuel sera atténué par l’implantation de haies et d’arbres de haute tige, prévue dans le dossier de demande de permis de construire.
63. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
64. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposés tant à la requête d’appel qu’à la demande de première instance que M. AZ et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
65. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. AZ et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
66. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. AZ et autres le versement de la somme que la société Lampa demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 23NT02066 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État et à la société Lampa pour produire devant la cour une autorisation modificative conforme aux modalités définies au point 52 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties dans l’instance enregistrée sous le n° 23NT02066 sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La requête n° 23NT02067 de M. AZ et autres est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Lampa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’affaire enregistrée sous le n° 23NT02067 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AZ, représentant unique désigné par Me Catry, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la Société lampa.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23NT02066,23NT02067
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Arrêté du 12 avril 2021
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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