Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017950 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503393.20250730 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 22 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a radié M. A du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er avril 2024.
Par une décision du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction infligée prendrait effet à compter du 1er mai 2025.
I. Sous le numéro 503393, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 11 avril et 29 avril 2025, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 503801, par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A, et à la SARL Matuchansky, Poupt, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 25 mars 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale qu’il a obtenu le 5 décembre 1994 ne lui permettait pas d’exercer en tant que spécialiste en gynécologie ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la chambre disciplinaire de première instance, qui aurait été valablement saisie des plaintes du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, mêmes formées tardivement, et qui aurait pu statuer sans attendre la décision de la juridiction pénale, pouvait le radier du tableau de l’ordre des médecins ;
— d’irrégularité en ce que l’expédition de la décision attaquée n’a pas été signée par le président de la formation de jugement et par le greffier de l’audience.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 25 mars 2025 n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente afin qu’il soit sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A à l’encontre du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui ne sont pas, dans l’instance numéro 503801, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 25 mars 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. A versera une somme de 1 000 euros au Conseil national de l’ordre des médecins et de 1 000 euros au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins.
Nos 503393, 503801
K52U9S4N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Terme ·
- Taxes foncières
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Titre ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Capacité ·
- Stockage ·
- Évaluation environnementale ·
- Tiré ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Protection des eaux ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Franche-comté ·
- Liquidation ·
- Marches ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Personne concernée ·
- Union européenne ·
- Responsable du traitement ·
- Intérêt légitime ·
- Collecte ·
- Client ·
- Associations ·
- Droit d'opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Éducation nationale ·
- Conseil d'etat
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Assurances sociales ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Question ·
- Pouvoir exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.