Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 juil. 2025, n° 505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505405.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A B demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret du 17 avril 2025 du Président de la République ayant prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4137-4 du code de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative, notamment le second alinéa de l’article R. 771-15 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. B demande au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4137-4 du code de la défense, aux termes desquelles : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L. 4137-3 ». Il soutient que ces dispositions sont contraires au principe de la séparation des pouvoirs consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles confèrent au Président de la République, chef du pouvoir exécutif, un rôle de juge disciplinaire des militaires, et qu’elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de ce même texte en ce qu’il permet au Président de la République de prononcer une sanction à l’encontre d’un militaire à raison de faits pour lesquels il n’aurait pas été préalablement déclaré coupable devant un organe disciplinaire.
3. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 4137-4 du code de la défense contestées se bornent à définir les autorités habilitées, dans le cadre de leur pouvoir hiérarchique, à prononcer une sanction disciplinaire à caractère administratif à l’encontre d’un militaire, cette décision de sanction étant soumise à un contrôle juridictionnel. Aucune disposition constitutionnelle, et notamment pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne faisant obstacle à ce que le législateur confie à une autorité administrative un pouvoir disciplinaire à l’égard des agents placés sous son autorité, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ne revêt pas de caractère sérieux.
4. En second lieu, ainsi qu’il est dit au point précédent, les dispositions de l’article L. 4137-4 du code de la défense se bornent à définir les autorités habilitées à prononcer une sanction disciplinaire à l’égard d’un militaire. Par suite, il ne peut être utilement soutenu qu’elles méconnaitraient par elles-mêmes le principe de la présomption d’innocence, garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 4137-4 du code de la défense porteraient atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution doit être écarté.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la défense.
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