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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 nov. 2025, n° 504019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2025, N° 2501110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504019.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Liglet (Vienne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… B… et de Mme A… C… ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux situés 26, place de la mairie. Par une ordonnance n° 2501110 du 25 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Liglet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Liglet ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Liglet (Vienne) a fait l’acquisition en 2021 d’un immeuble situé 26 place de la mairie, comprenant une boulangerie et un commerce multiservices, dans lequel elle a réalisé des travaux d’aménagement en vue d’y maintenir une offre de commerce de proximité sur son territoire. Par une délibération du 6 décembre 2024 de son conseil municipal, la commune a retenu, pour exploiter ce commerce, la candidature de M. D… B… et de Mme A… C… et les a autorisés à occuper les locaux, à titre gracieux, du 20 décembre 2024 au 28 février 2025 dans l’attente de l’établissement d’un « bail commercial ». A la suite d’une vérification à l’occasion de laquelle il s’est révélé que les intéressés ne disposaient pas des qualifications dont ils se prévalaient, le conseil municipal de la commune, par une délibération du 14 mars 2025, a décidé de mettre fin à la mise à disposition gratuite des locaux à leur profit. La commune de Liglet se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. B… et de Mme C… ainsi que de tous autres occupants de leur chef, des locaux précédemment mis à leur disposition.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. En premier lieu, en jugeant que la commune de Liglet, qui se bornait dans sa requête à affirmer, sans autre précision, qu’il était urgent de libérer le domaine public communal qu’occupaient sans droit ni titre M. B… et C… « pour permettre la poursuite de l’activité de service public dans des conditions légales », ne justifiait pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir relevé notamment que cette commune n’avait ni fait valoir que ces occupants n’auraient pas procédé à la vente de pain ou d’autres produits de première nécessité conformément à l’objectif d’accès de la population locale à de tels produits qu’elle avait entendu poursuivre, ni allégué qu’elle aurait entrepris de désigner un autre candidat pour l’exploitation des locaux en litige, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le motif par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la situation résultait de l’imprudence de la commune à avoir autorisé l’installation de M. B… et de Mme C… dans les lieux, à titre gratuit, sans avoir vérifié au préalable leurs qualifications, présente un caractère surabondant. Par suite, les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Liglet n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… et de Mme C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Liglet est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Liglet et à M. D… B… et Mme A… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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