Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 499189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499189.20251231 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean de L’Hermite |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B…, légalement représentée par sa mère, Mme C…, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011153 du 19 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 17 octobre 2023, la Cour a annulé la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé d’examiner la demande d’asile de Mme A… B…, et renvoyé l’examen de cette demande devant l’Office. Par une décision du 22 janvier 2024, l’OFPRA a rejeté cette demande. Mme B… se pourvoit en cassation contre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la Cour a rejeté son recours contre cette décision de l’OFPRA.
2. La Cour nationale du droit d’asile est tenue de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction devant les juridictions administratives , sous réserve des règles spéciales de procédure contentieuse prévues au titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. S’il appartient à la Cour de prendre connaissance de toute note en délibéré produite par les parties avant le prononcé de sa décision et, pour les audiences tenues avant l’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 70 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile, de toutes les viser, elle n’a l’obligation d’en tenir compte et de les analyser que dans le cas particulier où les notes contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dans ce cas, elle doit soumettre les notes en délibéré au débat contradictoire, en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
4. En l’espèce, il est constant que, postérieurement à l’audience qui a eu lieu le 2 mai 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile et avant le prononcé de la décision attaquée, Mme B… a adressé à cette juridiction, au moyen de l’application informatique prévue à l’article R. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une note en délibéré datée du 15 juillet 2024, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le jour même. La décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entachée d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’OFPRA versera à la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de Mme B…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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