Rejet 2 juin 2023
Rejet 2 juin 2023
Rejet 18 juillet 2025
Résumé de la juridiction
) La qualité de « nouvel aquaculteur », au sens et pour l’application des articles 48 et 52 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2024, ne peut être reconnue que pour la première installation d’une personne physique à la tête d’une exploitation aquacole. …2) Mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-20220 précisant les critères de sélection des opérations financées réservant aux « nouveaux aquaculteurs entrant sur dans le secteur », c’est-à-dire aux « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d’aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l’installation date de moins de 5 ans à la date de la demande », la possibilité de solliciter l’aide du FEAMP, pour l’acquisition de matériels d’exploitation d’occasion et, dans la limite de 20 000 euros, l’achat d’autres types d’équipements neufs, dits « équipements intermédiaires »….Pour l’application de cette mesure, si un « nouvel aquaculteur » s’étant installé à la tête d’une exploitation aquacole change la forme juridique de son exploitation, et reprend dans ce cadre la direction d’une société préexistante, avant l’expiration du délai de cinq ans, il ne perd pas sa qualité de « nouvel aquaculteur ».
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 18 juil. 2025, n° 476350, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476350 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 juin 2023, N° 22NT00908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:476350.20250718 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions des 30 juillet et 10 décembre 2019 par lesquelles le président de la région Bretagne a rejeté sa demande de subvention présentée au titre de la mesure 48 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ainsi que son recours gracieux. Par un jugement n° 2000665 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 22NT00908 du 2 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la région Bretagne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Bretagne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B et de l’EARL de Kergouarec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement UE n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
— la fiche-mesure 48 approuvé par le comité national de suivi du programme opérationnel pour la France du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche du 13 février 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Région Bretagne et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 juillet 2019, le président de la région Bretagne a rejeté la demande de subvention que M. B a déposée, au nom de l’EARL de Kergouarec au titre de la mesure 48 du programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour l’acquisition, en tant que nouvel exploitant d’une entreprise aquacole, d’une chaîne de tri, d’un moteur et de tables ostréicoles. Par une décision du 10 décembre 2019, le président de la région Bretagne a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. La région Bretagne se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 juin 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2022 annulant ses décisions du 30 juillet et 10 décembre 2019.
2. D’une part, aux termes du point 3 de l’article 48 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), créé pour la période de programmation 2014-2020 : " 3. L’aide [du FEAMP] peut être accordée pour accroître la production et/ou favoriser la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles unités () « . Aux termes de l’article 52 du même règlement : » Afin de stimuler l’entrepreneuriat dans l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir l’installation d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux aquaculteurs. / 2. L’aide relevant du paragraphe 1 est accordée aux nouveaux exploitants aquacoles entrant dans le secteur, pour autant qu’ils : () b) créent pour la première fois une micro ou petite entreprise d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise ; () « . La portée de ces dispositions est notamment éclairée par le considérant 49 du même règlement, qui indique qu' » il est [] essentiel que le FEAMP soit accessible aux entreprises aquacoles, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), et qu’il contribue à l’établissement de nouveaux aquaculteurs « , qu' » il est primordial d’encourager l’innovation et l’entreprenariat « et que » le FEAMP devrait donc pouvoir soutenir [] le développement d’entreprises aquacoles en général ".
3. D’autre part, les aides cofinancées par le FEAMP sont allouées par les autorités de gestion dans des conditions définies par le programme opérationnel élaboré par chaque Etat membre et soumis à l’approbation de la Commission européenne sur le fondement de l’article 19 du règlement n° 508/2014, les critères de sélection des opérations financées étant ensuite adoptés par un comité national de suivi conformément à l’article 113 du même règlement. Le programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020 comporte ainsi une mesure 48 relative aux « investissements productifs dans l’aquaculture », qui est mise en œuvre par les régions. Cette mesure, qui n’institue aucune aide spécifique à l’installation d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux aquaculteurs, réserve cependant aux « nouveaux aquaculteurs entrant dans le secteur », c’est-à-dire aux « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d’aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l’installation date de moins de 5 ans à la date de la demande » en vertu des critères approuvés par le comité national de suivi le 13 février 2019, la possibilité de solliciter l’aide du FEAMP pour l’acquisition de matériels d’exploitation d’occasion et, dans la limite de 20 000 euros, l’achat d’autres types d’équipements neufs, dits « équipements intermédiaires ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la qualité de « nouvel aquaculteur », au sens et pour l’application de ces dispositions, ne peut être reconnue que pour la première installation d’une personne physique à la tête d’une exploitation aquacole. Pour autant, pour l’application de la mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020, si un « nouvel aquaculteur » s’étant installé à la tête d’une exploitation aquacole change la forme juridique de son exploitation, et reprend dans ce cadre la direction d’une société préexistante, avant l’expiration du délai de cinq ans, il ne perd pas sa qualité de « nouvel aquaculteur ».
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, qui a créé son entreprise individuelle le 1er octobre 2014, est aussi devenu, le 1er février 2016, le dirigeant et l’unique associé de l’EARL de Kergouarec en rachetant l’ensemble des parts de cette entreprise qui avait été créée en 1997. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, que par ce rachat, M. B avait poursuivi l’activité de son entreprise individuelle en lui donnant une autre forme juridique, la cour administrative d’appel en a déduit que ce rachat ne lui avait pas fait perdre la qualité de nouvel aquaculteur entrant dans le secteur, installé depuis moins de cinq ans et dirigeant majoritaire de son entreprise selon les critères fixés par la mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020, et que la région Bretagne n’était ainsi pas fondée à lui refuser le bénéfice de cette mesure pour le financement de l’acquisition de matériels d’occasion et d’équipements intermédiaires. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, et en regardant implicitement comme sans incidence la circonstance que l’EARL de Kergouarec existait depuis 1997, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en n’écartant pas explicitement le moyen, inopérant, tiré par la région Bretagne de l’antériorité de cette entreprise.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la région Bretagne doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 3 000 euros à verser ensemble à M. B et à l’EARL de Kergouarec au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Bretagne est rejeté.
Article 2 : La région Bretagne versera une somme de 3 000 euros, ensemble, à M. B et à l’EARL de Kergouarec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Bretagne, à M. A B et à l’EARL de Kergouarec, et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Code de justice administrative
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