Annulation 18 septembre 2018
Rejet 27 juin 2023
Rejet 27 juin 2023
Annulation 24 juillet 2025
Résumé de la juridiction
) Eu égard aux caractéristiques de l’emploi d’un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d’association nommément désigné, l’injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l’annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l’administration procède au réexamen de la situation de l’enseignant, implique, à moins que l’administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu’il renonce expressément à sa réintégration, que l’administration le réintègre sur un même emploi d’enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n’est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l’absence d’emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l’administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l’inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d’année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l’administration de mettre fin à son contrat….2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. … En l’absence d’un emploi d’enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l’administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l’injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l’annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l’issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d’une centaine de kilomètres de son domicile ou de l’établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. … Eu égard aux obligations qui pesaient sur l’administration, le ministre chargé de l’agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 24 juil. 2025, n° 487725, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487725 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2023, N° 23MA00139 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:487725.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’assurer l’exécution de son arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018 par lequel elle a annulé l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder au réexamen de sa situation et à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d’effet de l’arrêté portant licenciement.
Par un arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de son arrêt, exécuté son arrêt du 18 septembre 2018 en tant qu’il lui enjoint de reconstituer les droits sociaux et à pension de M. A et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août, 28 novembre 2023 et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle de son emploi de professeur de mathématiques au lycée d’enseignement agricole privé Fontlongue de Miramas (Bouches-du-Rhône) et a enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder au réexamen de sa situation administrative ainsi qu’à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d’effet de l’arrêté portant licenciement. M. A a saisi la cour administrative d’appel de Marseille d’une demande d’exécution de cet arrêt. Par un second arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé une astreinte de 250 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir reconstitué les droits sociaux et à pension de M. A à compter du 1er octobre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande d’exécution de M. A. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 juin 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à sa réintégration effective dans son emploi.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ».
3. Par son arrêt n° 17MA0331 du 18 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a, ainsi qu’il a été dit point 1, annulé l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 décidant du licenciement de M. A et prononcé une injonction pour tirer les conséquences nécessaires de cette annulation. Il résulte des énonciations mêmes de cet arrêt que cette injonction était double, enjoignant au ministre, d’une part, de « procéder au réexamen de sa situation administrative » et, d’autre part, de procéder à sa « réintégration », c’est-à-dire, compte tenu des motifs qui sont le support de ce dispositif, « de procéder () à la réintégration juridique de l’intéressé avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d’effet de cette décision de licenciement ». En estimant, par l’arrêt contesté pris afin d’assurer l’exécution de son premier arrêt du 18 septembre 2018, que celui-ci n’impliquait que la réintégration juridique de M. A et non le réexamen de sa situation administrative afin de le placer en situation régulière consécutivement à la disparition rétroactive de la décision de licenciement, la cour administrative d’appel de Marseille s’est méprise sur la portée de son premier arrêt. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023 doit être annulé en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de M. A.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : " () Les personnels enseignants et de documentation [des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat] sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. / () / Lorsqu’un emploi est à pourvoir, le chef d’établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d’une filière dans l’établissement même ou dans un autre établissement d’enseignement agricole privé relevant du présent article () ". Le décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissement mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime précise les modalités de recrutement et de mutation de ces enseignants, ainsi que la procédure à suivre pour pourvoir aux emplois vacants, à l’issue d’un mouvement annuel dans lequel sont prioritaires les enseignants dont l’emploi a été supprimé.
6. Eu égard aux caractéristiques de l’emploi d’un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d’association nommément désigné, l’injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l’annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l’administration procède au réexamen de la situation de l’enseignant, implique, à moins que l’administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu’il renonce expressément à sa réintégration, que l’administration le réintègre sur un même emploi d’enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n’est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l’absence d’emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l’administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l’inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d’année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l’administration de mettre fin à son contrat.
7. Le contrat de M. A, à temps complet, prévoit son affectation au lycée d’enseignement agricole privé Fontlongue de Miramas pour y enseigner les mathématiques. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel emploi d’enseignant en mathématiques aurait été vacant dans cet établissement, l’administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l’injonction prononcée par l’arrêt du 18 septembre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille et tendant au réexamen de sa situation administrative après l’annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l’issue du mouvement de mutation annuel 2019-2020, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement compte tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d’une centaine de kilomètres de son domicile ou de l’établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l’administration, telles que précisées ci-dessus au point 6, le ministre chargé de l’agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de M. A. Il y a lieu en conséquence, sauf à ce que M. A renonce expressément à toute réintégration, d’enjoindre au ministre chargé de l’agriculture, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réintégrer M. A selon les modalités rappelées ci-dessus, pour exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 septembre 2018 annulant son licenciement et lui enjoignant de le réintégrer et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A tendant à sa réintégration dans ses fonctions de professeur de mathématiques contractuel.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé de l’agriculture, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, en exécution de l’arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille, de réintégrer M. A dans un emploi équivalent à l’emploi de professeur de mathématiques qu’il occupait au lycée privé agricole de Miramas selon les modalités indiquées au point 6 de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l’article 2 de la présente décision. Le ministre de l’agriculture communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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