Rejet 12 mars 2024
Annulation 3 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsque le redevable d’un titre de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) forme son recours préalable directement devant l’ordonnateur compétent pour y statuer au lieu, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu’il forme contre le rejet de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l’ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l’a rejeté par une décision expresse.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 3 déc. 2025, n° 494181, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494181 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mars 2024, N° 23PA05056 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989621 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:494181.20251203 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, ainsi que la décision rejetant son recours administratif, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 14 523,15 euros mise à sa charge par ce titre de perception. Par une ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA05056 du 12 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, professeur de lycée professionnel en génie industriel des structures métalliques, a été affecté de 2013 à 2019 dans un collège de Mayotte. Au titre de cette affectation, il a notamment bénéficié du versement de plusieurs fractions de l’indemnité d’éloignement régie par le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. Les services de l’académie de Créteil, dans laquelle M. B… a ensuite été affecté, ayant estimé que la dernière en date des fractions de cette indemnité lui avait été indûment versée, il a été destinataire d’un titre de perception d’un montant de 14 523,15 euros, émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Après avoir adressé au secrétaire général de l’académie de Créteil un courrier, intitulé « recours gracieux », contestant son obligation de restituer cette somme et après que cette autorité, par une décision du 29 novembre 2022, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, M. B… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’annulation du titre de perception, et de la décision rejetant son recours administratif, et d’une demande de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme irrecevable. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 mars 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel qu’il avait formé contre l’ordonnance du 6 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a directement formé son recours préalable devant l’ordonnateur compétent pour y statuer au lieu de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige. L’ordonnateur ayant néanmoins examiné ce recours préalable et l’ayant rejeté par une décision expresse, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la demande formée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil était irrecevable faute d’avoir été précédée du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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